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29/11/2016 | FRANCE | N°15DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15DA00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 2007 au 28 février 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202659 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2015, le 8 septembre 2016 et le 2 novembre 2016, M. C..., repr

ésenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 2007 au 28 février 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202659 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2015, le 8 septembre 2016 et le 2 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les prestations qu'il effectue en dehors de celle relative aux promenades en mer sont des prestations de transports de voyageurs qui relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts ;

- il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 3 C-226 nos 1 et 2 du 30 mars 2001 selon laquelle en présence de contrats de transports de voyageurs, les prestations fournies sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et du rescrit n° 2005/65 du 6 septembre 2005 qui précise que tout contrat par lequel un prestataire s'oblige à titre principal à transporter un voyageur sur un trajet défini par lui constitue une prestation unique de transport soumise également au taux réduit ;

- la prestation qu'il accomplit répond à la définition du contrat de transport ainsi que cela résulte de l'instruction administrative 3 C-4-03 du 22 octobre 2003, précisée par celle 3 A-1-05 du 24 janvier 2005 et cette prestation est soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2015 et le 21 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'acheminement des clients sur une zone de pêche pour y exercer une activité de loisirs ne constitue pas un transport de personnes au sens de l'article 279 b quater du code général des impôts ; par suite, les prestations consistant à organiser des parties de pêche en mer sont taxables au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les prestations réalisées par M. C...en vue de la réalisation de missions scientifiques et au profit d'une agence de voyage ou du port autonome de Rouen s'analysent en des mises à disposition d'un navire avec son équipage au profit d'un groupe de personnes pour accéder à une zone déterminée par le client pour les besoins de son activité ; ces prestations constituent une activité de location de bateaux et non de transport de voyageurs et sont ainsi soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 3 C-226 nos 1 et 2 du 30 mars 2001, de celle 3 C-4-03 du 22 octobre 2003 et de celle 3 A-1-05 du 24 janvier 2005 ainsi que du rescrit n° 2005/65 du 6 septembre 2005 dans les prévisions desquelles il n'entre pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la situation de M. C..., exploitant de bateaux sur la commune d'Eu en Seine-Maritime et prestataire de promenades et de pêche en mer, portant sur la période du 1er juillet 2007 au 28 février 2011, l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts appliqué aux opérations réalisées par l'intéressé et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour un montant de 45 899 euros mis en recouvrement le 10 février 2012 ; que M. C... relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code, dans sa version alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b quater. les transports de voyageurs (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. C...consiste à proposer des prestations de promenades et de pêche en mer ainsi que d'autres prestations en vue de la réalisation de missions scientifiques en mer au profit de plusieurs sociétés et de participation à des manifestations diverses, comme la Course du Figaro au profit d'une agence de voyages du Havre ; que l'administration fiscale a considéré l'activité consistant à emmener des passagers en mer dans le cadre de la découverte du littoral comme une activité de " promenades en mer " constituant une prestation à titre principal de transport de voyageurs soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts ; qu'elle a en revanche refusé à la requérante le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit pour ses autres activités ;

4. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de pêche en mer pratiquée par M. C...consiste à acheminer des personnes sur un lieu de pêche pour découvrir cette pratique et à leur louer du matériel approprié ainsi que cela ressort notamment du support publicitaire distribué par le requérant ; que cette prestation d'acheminement est une prestation accessoire à celle d'activité sportive ou de loisir que constitue la pêche en mer et ne constitue pas une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 quater b du code général des impôts ; que par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que cette activité relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, d'autre part, que les autres prestations proposées par M. C...consistent en la mise à disposition de plusieurs sociétés de bateaux avec équipage pour des missions scientifiques en mer comme des missions de relevés bathymétriques et de visites d'épaves ainsi qu'en la location de bateaux pour des manifestations diverses comme la Course du Figaro au profit d'une agence de voyages du Havre ; que si, dans le cadre de ces activités, M. C... a la maîtrise de l'organisation des trajets quant au point de départ et à l'itinéraire des bateaux, le point d'arrivée est fixé par les clients ; que si M. C...pratique un tarif forfaitaire journalier tenant compte, outre le temps passé en mer, de la distance parcourue par les bateaux, ces activités ne sont que l'accessoire d'une activité principale et s'analysent comme une mise à disposition de navires avec son équipage au profit d'un groupe de personnes, activité soumise au taux normal de TVA , et non comme une activité de transport de voyageurs au sens de l'article 279 quater b du code général des impôts précité relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la doctrine :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'exerce pas une activité principale de transport s'agissant des prestations litigieuses, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 3 C-226 n° 1 et 2 du 30 mars 2001 selon laquelle en présence de contrats de transports de voyageurs, les prestations fournies sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ni du rescrit n° 2005/65 du 6 septembre 2005 qui précise que tout contrat par lequel un prestataire s'oblige à titre principal à transporter un voyageur sur un trajet défini par lui constitue une prestation unique de transport, dans les prévisions desquels il n'entre pas ; qu'eu égard à la nature de l'activité ainsi exercée, M.C... ne peut pas plus se prévaloir des instructions administratives 3 C-4-03 du 22 octobre 2003 et 3 A-1-05 du 24 janvier 2005 selon lesquelles est considéré comme navire de commerce maritime tout navire de mer inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, doté d'un équipage permanent et affecté aux besoins d'une activité commerciale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00240
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-29;15da00240 ?
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