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29/11/2016 | FRANCE | N°14DA01508,14DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 14DA01508,14DA01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement no 1203044 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14DA01508, Mme A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement no 1203044 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14DA01508, Mme A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros qu'ils ont acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ils n'ont pas été informés dans la proposition de rectification de la teneur et de l'origine des renseignements recueillis, en méconnaissance des dispositions des l'article L. 76 B, L. 54 B et L. 57 du code général des impôts et de la doctrine de l'administration fiscale figurant dans l'instruction 13-L6-06 du 21 septembre 2006 ;

- l'administration n'était pas fondée à qualifier de revenu distribué les sommes imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, car au moment où les propositions de rectification leur ont été adressées, les résultats imposables de l'EURL BTP 3S et de la SARL BCP n'avaient fait l'objet d'aucun rehaussement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II. M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement no 1201737 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14DA01509, Mme A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscale a été assujetti au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros qu'ils ont acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ils n'ont pas été informés dans la proposition de rectification de la teneur et de l'origine des renseignements recueillis, en méconnaissance des dispositions des l'article L. 76 B et L. 57 du code général des impôts et de la doctrine de l'administration fiscale figurant dans l'instruction 13-L6-06 du 21 septembre 2006 ;

- l'administration n'était pas fondée à qualifier de revenu distribué les sommes imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, car au moment où les propositions de rectification leur ont été adressées, les résultats imposables de l'EURL BTP 3S et de la SARL BCP n'avaient fait l'objet d'aucun rehaussement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14DA01508 et n° 14DA01509 sont présentées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale particulière portant sur les années 2007 à 2009, au cours duquel le vérificateur a estimé que des crédits constatés sur leurs comptes bancaires devaient être réintégrés dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par l'EURL BTP 3S et la SARL BCP ; que les requérants ont été informés des rehaussements envisagés par deux propositions de rectification du 5 novembre 2010, en ce qui concerne l'année 2007, et du 10 mai 2011, en ce qui concerne les années 2008 et 2009 ; que Mme A... relève appel des jugements n° 1201737 et n° 1203044 du 25 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a refusé de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi mises en recouvrement, au titre des années 2007 à 2009, après le rejet par l'administration de leurs observations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

4. Considérant que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rectifications contestées, l'administration fiscale s'est fondée sur les renseignements obtenus dans le cadre de son pouvoir de communication auprès des établissements gestionnaires des comptes bancaires des contribuables sur lesquels avaient été constatés des crédits inexpliqués, et qui lui ont permis d'identifier l'EURL BTP 3S et la SARL BCP comme émettrices de chèques à l'origine de ces crédits ; que, d'une part, il ressort des mentions, non contestées, de la proposition de rectification du 5 novembre 2010, que les relevés financiers ainsi obtenus auprès des établissements bancaires pour l'année 2007, qui n'avaient pas nécessairement à être intégrés dans la proposition de rectification, étaient joints à un courrier adressé par le service à M. et Mme A... le 13 octobre 2010 ; que, d'autre part, les contribuables connaissaient nécessairement la teneur des renseignements recueillis par l'administration pour les années 2008 et 2009, alors, en outre, que ceux-ci étaient de même nature que ceux portés à leur connaissance pour l'année 2007 ; qu'ils n'ont, dans ces circonstances, pas été privés de la possibilité de demander que soient mis à leur disposition, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, les relevés obtenus auprès des établissements bancaires, afin d'en discuter utilement la teneur ou la portée ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie instituée par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que les propositions de rectification des 5 novembre 2010 et 10 mai 2011 comportaient les précisions suffisantes permettant à M. et Mme A... de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, et étaient ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les notifications de ces propositions de rectification comportaient les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 54 B du même livre ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance de ces dispositions ;

7. Considérant que les contribuables ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 13-L-6-06 du 21 septembre 2006 prévoyant que l'information sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus par l'administration serait donnée par la proposition de rectification, dès lors que ces énonciations sont relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant que, pour contester la qualification de revenus distribués retenue par l'administration, Mme A... se borne à soutenir qu'à défaut d'avoir réintégré les sommes considérées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'EURL BTP 3S et de la SARL BCP, alors que l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts prévoit la prise en compte des rectifications du bénéfice imposable à cet impôt pour le calcul des sommes distribuées, l'administration ne pouvait les qualifier de distributions au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'un tel moyen est inopérant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, pour imposer les sommes considérées comme des revenus distribués, l'administration s'est fondée non sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts, mais sur les dispositions de l'article 111 du code général des impôts, selon lesquelles " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son mari au titre des années 2007 à 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos14DA01508,14DA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01508,14DA01509
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FONLUPT ; FONLUPT ; FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-29;14da01508.14da01509 ?
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