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24/11/2016 | FRANCE | N°16DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16DA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 décembre 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1600466 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, e

t des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2016, M.B..., représenté par Me D...C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 décembre 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1600466 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- la préfète a insuffisamment motivé la décision refusant le titre de séjour ;

- la préfète ne s'est pas prononcé sur l'autorisation de travail sollicitée et a seulement renvoyé à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le tribunal n'était pas inopérant dès lors que la préfète a examiné sa demande sur ce fondement ;

- la préfète a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa vie privée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;

- eu égard à sa situation professionnelle, la préfète de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le métier de poseur de sols n'est pas un métier en tension ;

- M. B...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les observations de Me D...C..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en 1988, déclare être entré en France le 2 mai 2007, à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il justifie par la production de contrats de travail, de bulletins de salaires, d'attestations d'emploi, de remises de chèques et d'extraits de compte bancaire avoir travaillé pour différentes entreprises, le plus souvent en tant que poseur de sols, depuis mai 2009 ; qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié une promesse d'embauche du 1er juin 2015 pour un emploi de poseur de sols, exercé à temps plein sur la base d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1 844,31 euros bruts, accompagnée d'une lettre du gérant exposant les raisons qui le conduisent à souhaiter recruter M. B... et d'une demande d'autorisation de travail établie sur le formulaire cerfa pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger ; que, faute d'avoir obtenu l'autorisation sollicitée, l'intéressé justifie néanmoins occuper un emploi équivalent, dans l'attente de sa régularisation, au sein d'une autre entreprise ; qu'il ressort par ailleurs des nombreuses pièces produites au dossier que M. B...se trouve sur le territoire français depuis au moins 2008 ; qu'il dispose depuis 2010 d'un logement personnel pour lequel il s'acquitte des loyers dus ainsi que de la taxe d'habitation ; qu'il déclare ses revenus depuis 2010 également et acquitte l'impôt à ce titre ; qu'ainsi, eu égard à la qualité de l'intégration professionnelle de M.B..., à ses conditions de vie en France, à la durée de son séjour rapportée à son âge, et dès lors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de la possibilité de retrouver en Egypte une situation professionnelle, la préfète de la Somme a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'éloignement de M. B... sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Somme du 11 décembre 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et Me D...C....

Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01412
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-24;16da01412 ?
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