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17/11/2016 | FRANCE | N°16DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 16DA00925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600679 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 17 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600679 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 17 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler à titre accessoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit avoir subi des violences conjugales, qui l'ont conduite à rompre la vie commune avec son époux ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les observations de Me D...B..., représentant MmeC....

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

2. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre MmeC..., ressortissante marocaine, et son époux, de nationalité française, n'était plus effective à la date de la décision contestée ; que la requérante fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déposé deux mains courantes les 16 et 19 mai 2014 ainsi qu'une plainte le 21 mai 2014 à la suite d'une dispute conjugale ; que toutefois, en premier lieu, la plainte a été classée sans suite ; qu'en second lieu, il n'est pas contesté que c'est son mari qui a appelé les services de secours lors du différend qui les a opposés dans la nuit du 20 au 21 mai 2014 et que ce dernier a également, à son tour, déposé plainte pour violences et pour destruction d'un bien lui appartenant ; que la seule circonstance qu'une dispute a opposé les époux dans la nuit du 20 au 21 mai 2014, dont les conséquences ont été constatées par le certificat médical établi le 21 mai 2014 par le médecin de l'unité médico-judiciaire, qui relève que Mme C...présentait, à raison d'un choc léger, une douleur à la pommette gauche très discrètement oedématiée et une cervicalgie persistante, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, d'affirmer que Mme C...a fait l'objet de violences conjugales au sens des dispositions précitées ; que l'existence de telles violences n'est pas plus établie par le certificat médical rédigé par la psychologue que Mme C...a consulté, et qui mentionne que cette dernière aurait fait l'objet des violences conjugales alléguées ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 4 décembre 2013 à l'âge de trente-deux ans à la suite de son mariage avec un ressortissant français ; que sans enfant à charge, elle est en instance de divorce après s'être séparée de son conjoint en mai 2014 ; qu'elle ne justifie pas de la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle prétend avoir en France où elle ne vit que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision en litige ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, quand bien même Mme C...a fait des efforts d'intégration en obtenant un emploi et un logement, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant cette décision ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir utilement ses droits dans la procédure civile en cours dès lors que la requérante peut se faire représenter par un avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure concernée, ou solliciter de l'autorité consulaire la délivrance d'un visa en vue d'assister aux audiences prévues ou à intervenir ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00925

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00925
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : GRUNDLER - PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-17;16da00925 ?
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