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17/11/2016 | FRANCE | N°15DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15DA00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Have Somaco, aux droits de laquelle est venue la société SOGEA Nord Ouest TP, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Belvédère au versement de la somme de 130 295,88 euros au titre du solde du lot n°16 du marché " voirie et réseaux divers " dans le cadre de la restructuration et l'extension de la pouponnière, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de condamner le centre hospitalier du Belvédère à la somme de 10 000 euros

à titre de dommages et intérêts.

Le centre hospitalier du Belvédère a demandé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Have Somaco, aux droits de laquelle est venue la société SOGEA Nord Ouest TP, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Belvédère au versement de la somme de 130 295,88 euros au titre du solde du lot n°16 du marché " voirie et réseaux divers " dans le cadre de la restructuration et l'extension de la pouponnière, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de condamner le centre hospitalier du Belvédère à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le centre hospitalier du Belvédère a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal de rejeter la demande de la société Have Somaco et à titre subsidiaire de condamner les sociétés Groupe 3 Architectes et Océade ingénierie à le garantir solidairement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un jugement n° 1101740 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné :

- le centre hospitalier du Belvédère à verser à la Société Have Somaco :

- la somme de 70 525,75 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 octobre 2010, qui seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 20 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle suivante ;

- les intérêts moratoires contractuels sur les sommes de 35 807,99 euros et 350,73 euros pour les périodes respectives du 20 octobre 2010 au 26 juillet 2011 et du 20 octobre 2010 au 26 septembre 2011.

- par son article 3, la société Océade ingénierie à garantir le centre hospitalier du Belvédère de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, à l'exception des celles relatives au paiement des intérêts moratoires contractuels portant sur les sommes de 35 807,99 euros et 350,73 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2015 et le 23 mars 2016, la société Océade ingénierie représentée par Me C...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère, les sociétés Groupe 3 Architectes et Sogea Nord Ouest TP, à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Groupe 3 Architectes et Sogea Nord Ouest TP le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne pouvait se fonder sur une expertise amiable à laquelle elle n'avait pas été régulièrement convoquée ;

- les conclusions et la méthodologie retenues par l'expert sont erronées ;

- le centre hospitalier a commis une faute contractuelle en acceptant les travaux validés par son maître d'oeuvre ;

- la société Have Somaco, qui a exécuté les travaux litigieux sans aucune réserve, après avoir accepté le cahier des clauses techniques particulières et n'a formulé aucune remarque lors des réunions de chantier, doit voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée ;

- la société Groupe 3 Architecte qui a validité le cahier des clauses techniques particulières, les plans d'exécution, n'a formulé aucune observation dans le cadre de sa mission de direction et d'exécution des travaux, et a pris l'ordre de service ordonnant les travaux, doit voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2015 et 29 avril 2016 la société Groupe 3 Architectes, représentée par Me B...D...conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à être garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, par les sociétés Océade ingénierie, BET HISA et SOGEA Nord Ouest TP, ainsi que par le centre hospitalier du Belvédère ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Océade ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Océade ingénierie ne sont pas fondés ;

- le BET HISA venant au droit du BET structure MD étant chargé de 40 % de l'exécution de la mission EXE (structure et lot technique), sa responsabilité doit être engagé ;

- la société Have a manqué à son devoir de conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le centre hospitalier du Belvédère représenté par Me F...A..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à être garanti par la société Groupe 3 Architectes de ses éventuelles condamnations ;

- à ce que soit mis à la charge de la société Océade ingénierie, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Océade ingénierie ne sont pas fondés ;

- la société Groupe 3 Architectes a manqué à sa mission de suivi d'exécution des travaux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, la société SOGEA Nord-Ouest TP, représentée par Me C...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Oceade Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Oceade Ingénierie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 26 décembre 2006, le centre hospitalier du Belvédère a confié à la société Have, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Have Somaco et SOGEA Nord Ouest TP, l'exécution du lot n°16 "voirie et réseaux divers", dans le cadre de la restructuration et de l'extension de sa pouponnière ; que le groupement conjoint composé du cabinet Reber, économiste, de la société Océade ingénierie, bureau d'études technique fluides, de la société MD Structure, bureau d'études structure, au droits de laquelle vient la société HISA ingénierie et de la société Groupe 3 Architectes, cette dernière société étant le mandataire du groupement, a obtenu le marché de maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; qu'à l'issue de ceux-ci la société Have Somaco a contesté le solde du décompte général qui lui a été notifié, avant, son mémoire en réclamation ayant été rejeté, de saisir le tribunal administratif de Rouen ; que, par jugement du 13 janvier 2015, le centre hospitalier du Belvédère a notamment été condamné à lui verser la somme de 70 525,75 euros, correspondant à 80 % du coût des travaux supplémentaires relatifs à la pose d'un nouveau caniveau, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 octobre 2010 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 20 octobre 2011 ; que la société Océade ingénierie relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier de cette condamnation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la société Océade ingénierie fait valoir que l'expertise versée au dossier par le centre hospitalier est une expertise amiable, qui a été diligentée hors de sa présence et à laquelle elle n'a pas été régulièrement convoquée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise, qui a pu être valablement discuté par les parties, et notamment par la requérante, dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant le tribunal administratif, soit utilisé, au même titre que les autres pièces du dossier, par le tribunal, pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Océade ingénierie :

3. Considérant qu'alors que les travaux n'étaient pas encore réceptionnés, des traces d'humidité et de moisissure sont apparues en partie basse des plaques de plâtre, collées sur les murs de la pouponnière ; que ces murs, réalisés en agglomérés, reposent sur une dalle en béton ; qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de forte pluie, les eaux de ruissellement et celles provenant du toit sont collectées dans un unique caniveau de section 100mm x 100mm ; que ce dispositif, sous-dimensionné, s'engorge rapidement, permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer au niveau de la dalle en béton, avant d'être lentement absorbée par les murs en agglomérés ; que, si le projet initialement conçu par le cabinet d'architectes prévoyait un caniveau d'évacuation des eaux pluviales de section 400mm x 400mm ainsi qu'un relevé de la dalle en béton, ce dernier n'a pas été réalisé par l'entreprise chargée du gros oeuvre, alors que la société Océade ingénierie a réduit la section du caniveau ; que la conjugaison de ces deux éléments se trouvent à l'origine des désordres constatés ; que, si la société requérante conteste cette analyse qui découle notamment de l'expertise amiable réalisée, en mettant en cause la méthodologie retenue par l'expert, elle n'en propose aucune autre et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise amiable ; que la circonstance alléguée que l'irrégularité de l'expertise précitée l'aurait empêché de produire les pièces et documents venant à l'appui de sa défense, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert, alors que, comme il a été dit au point 2, l'intéressée disposait de la possibilité au cours de l'instruction, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, de produire tout élément qu'elle jugeait utile ; que, par suite, et alors que la société Océade ingénierie a pris l'initiative de la réduction de section du caniveau d'évacuation des eaux pluviales, pour partie à l'origine des désordres, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir le centre hospitalier de ses propres condamnations ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le centre hospitalier a accepté les travaux validés par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société requérante n'établit pas l'existence d'une faute contractuelle commise par le maître d'ouvrage ;

5. Considérant que le jugement attaqué laisse 20 % de la charge des travaux supplémentaires, consistant à remplacer le caniveau prévu par la société requérante par un dispositif de section supérieure, à la société Have Somaco, dès lors qu'eu égard à sa compétence technique, elle se devait d'alerter le maître d'ouvrage sur l'insuffisante section du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ; que la société requérante ne rapporte aucun élément de nature à établir que la part de responsabilité ainsi laissée à la société SOGEA Nord Ouest TP qui vient aux droits de la société Have Somaco, ne correspondrait pas à l'importance de la faute commise par cette société dans la survenue des désordres constatés ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, la société Groupe 3 Architectes avait préconisé, au stade de la conception du projet, l'utilisation de caniveaux de section 400mm x 400mm ; que c'est la société requérante, qui intervenait au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre en qualité de bureau d'études " fluide ", spécialiste " VRD ", qui a réduit ce dimensionnement en modifiant sur ce point le cahier des clause techniques particulières ; que la société Océade ingénierie ne conteste pas qu'au sein du groupement, il lui revenait de calculer le dimensionnement de ce caniveau ; que, par suite, la circonstance que le cabinet d'architectes n'ait formulé aucune observation ne permet pas d'établir qu'il aurait, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, de même, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la mise en place d'un caniveau de section supérieure était nécessaire pour obvier aux désordres constatés ; que, par suite, la société Océade ingénierie n'est pas fondée à soutenir que la société Groupe 3 Architectes aurait commis une faute en ordonnant la réalisation de ces travaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Océade ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté ses conclusions afin d'appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Groupe 3 Architectes et Sogea Nord Ouest TP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Océade ingénierie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Océade ingénierie une somme, à chacun, de 1 500 euros à verser à la société Groupe 3 Architectes, à la société Sogea Nord Ouest TP et au centre hospitalier du Belvédère, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Océade ingénierie est rejetée.

Article 2 : La société Océade ingénierie versera la somme de 1 500 euros à la société Groupe 3 Architectes, à la société Sogea Nord Ouest TP, et au centre hospitalier du Belvédère, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océade ingénierie, à la société Groupe 3 Architectes, au centre hospitalier du Belvédère, à la société SOGEA Nord Ouest TP et à la société HISA ingénierie.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean- François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00322

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00322
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-17;15da00322 ?
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