Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Action Palettes Plus a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et des pénalités correspondantes et d'arrêter un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la hauteur de la somme de 12 993 euros dont elle est bénéficiaire.
Par un jugement n° 1104640 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant la SARL Action Palettes Plus des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2015 et le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lille du 27 novembre 2014.
Il soutient qu'eu égard à l'activité de prestataire de services de la société rendant la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée collecté aisément déterminable, au montant des insuffisances de déclaration et à la circonstance que, pour chaque année, la société procède à un cadrage de taxe sur la valeur ajoutée, le caractère délibéré des manquements au titre des exercices 2006 et 2007 est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la SARL Action Palettes Plus, représentée par Me B...A..., demande à la cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants des insuffisances de déclarations sont faibles ;
- les insuffisances ne portent que sur deux exercices au cours desquels elle a rencontré des difficultés de fonctionnement ;
- elle disposait d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des exercices 2006 et 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la Sarl Action Palettes Plus.
1. Considérant que la SARL Action Palettes Plus, qui exerce une activité de prestataire de services pour loueurs de palettes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, ont été notifiés à la SARL Action Palettes Plus ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis, en ce qui concerne les exercices 2006 et 2007, de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de la SARL Action Palettes Plus en la déchargeant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré au titre des exercices 2006 et 2007 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités de 40 % et mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
3. Considérant que pour établir le manquement délibéré au titre des exercices 2006 et 2007, le ministre soutient sans être contredit que la quasi-totalité des opérations réalisées par la SARL Action Palettes Plus étaient constituées par des opérations assimilables à des prestations de service, ce qui n'engendrait ainsi aucune difficulté particulière pour la société pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que le ministre fait également valoir l'importance du montant des insuffisances de déclaration et soutient sans être contredit que la SARL Action Palettes Plus procède à un cadrage de la taxe sur la valeur ajoutée pour chaque exercice, ce qui lui avait permis d'effectuer des régularisations de " trop déclaré " auprès de l'administration fiscale au titre des exercices 2003 et 2004 ;
4. Considérant cependant que s'il est constant que le montant de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée s'élevait à 47 285 euros et représentait 5 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'exercice 2006, il ne s'élevait, au titre de l'exercice 2007, qu'à la somme de 269 euros représentant 0,03 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; qu'ainsi, si le ministre établit que la SARL Action Palettes Plus ne pouvait ignorer, en raison du montant éludé et du cadrage de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle procédait, une insuffisance de déclaration au titre de l'exercice 2006, en revanche, ces éléments ne l'établissent pas au titre de l'exercice 2007 ;
5. Considérant que, par ailleurs, l'existence d'un manquement délibéré s'appréciant au moment du dépôt des déclarations, la circonstance, à la supposer même établie, que la SARL Action Palettes Plus disposait d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 31 089 euros au titre de l'exercice 2006 comme elle le soutient, demeure sans influence dès lors qu'il est constant que la société n'en a eu connaissance que postérieurement au dépôt de ses déclarations relatives à l'exercice 2006, la société ne s'en étant prévalu auprès de l'administration fiscale que le 20 février 2009 ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'insuffisance de déclaration ne porte que sur un seul exercice au cours de la période vérifiée, le ministre doit être regardé comme établissant l'intention de la SARL Action Palettes Plus d'éluder l'impôt au titre de l'exercice 2006, et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
6. Considérant que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour faire droit à la demande de la SARL Action Palettes Plus, a retenu que l'administration n'établissait pas l'existence d'une intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt au titre de l'exercice 2006 ; que la cour n'est saisie d'aucun autre moyen se rattachant à la cause juridique des pénalités à examiner par l'effet dévolutif de l'appel ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Action Palettes Plus des pénalités pour manquement délibéré au titre de l'exercice du 1er au 31 décembre 2006 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, du seul fait de la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, de réformer l'article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse à la SARL Action Palettes Plus la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les pénalités pour manquement délibéré auxquelles la SARL Action Palettes Plus a été assujettie au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2006 sont remises à sa charge.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Action Palettes Plus.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00044