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10/11/2016 | FRANCE | N°16DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16DA00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement, et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1600326 du 20 janvier 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 janvier 2016 de la

préfète du Pas-de-Calais et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...dans un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement, et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1600326 du 20 janvier 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600326 du 20 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit.

La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement UE n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. François Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 12 janvier 2016 par les services de la police aux frontières, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la zone d'accès restreint du lien fixe transmanche, dissimulé dans la remorque d'un poids-lourd et tentait de se rendre en Grande-Bretagne, M.B..., de nationalité albanaise, né le 27 avril 1990, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le 13 janvier 2016 lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; placement en rétention, une quelconque mesure d'éloignement ;

3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a demandé l'asile en France, préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 13 janvier 2016, que l'intéressé, qui a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, d'une part, n'a évoqué aucune crainte dans le pays dont il a la nationalité en faisant état de cette demande, d'autre part, n'envisageait manifestement pas de se rendre à la préfecture pour déposer une quelconque demande d'asile et a déclaré qu'il n'avait pas demandé l'asile en Belgique où il aurait séjourné, puis en France ; qu'il n'a produit, au demeurant, devant le premier juge, aucun document concernant le dépôt d'une demande d'asile, ni même une convocation en préfecture pour demander l'asile ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M.B..., qui n'avait pas effectivement déposé de demande d'asile, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que cette mesure ne faisait pas obstacle à ce qu'en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile que M. B...a ensuite été mis à même de présenter le 14 janvier 2016, alors qu'il était placé en rétention, soit examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 janvier 2016 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre des décisions en litige ;

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

5. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 85 du recueil des actes administratifs, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme F...E..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions querellées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...A..., chef du bureau, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant que les décisions attaquées comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 janvier 2016 et de ce qui a été précisé au point 3 que la préfète du Pas-de-Calais, qui a fait mention de la situation administrative et personnelle de M.B..., a relevé notamment que si l'intéressé a déclaré avoir l'intention de demander l'asile en France, il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, sans être titulaire d'un visa, ce qu'il a confirmé lors de son audition par les services de police ; que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B...par l'autorité préfectorale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision d'éloignement lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision d'éloignement soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...a été entendu le 13 janvier 2016 par les services de police, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que l'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe d'admission au séjour des demandeurs d'asile, serait entaché de détournement de pouvoir et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, que le droit constitutionnel d'asile ; que, toutefois, et comme il a été dit au point 3, il ne démontre pas avoir réellement eu l'intention de demander l'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille, et a déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; qu'il est dépourvu de domicile fixe et d'attaches familiales en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète du Pas-de-Calais pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

14. Considérant que M. B...était dépourvu de tout document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas demandé un titre de séjour ; que l'intéressé, n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective, a été interpellé tentant de gagner l'Angleterre sans y être légalement admissible ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais, qui a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, pouvait légalement, par application des dispositions du a) et du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser un délai pour organiser son départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'il ressort encore de ce qui a été dit aux points 2 à 10, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance, ni d'aucun élément probant versé en appel que M. B...serait exposé, en raison de l'engagement politique qu'il allègue, à des risques de torture ou à des menaces personnelles en cas de retour en Albanie ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le placement en rétention administrative :

19. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 14, que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant placement en rétention administrative serait illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant que, comme il a été dit au point 14, M.B..., qui n'établit pas être en possession d'un document de voyage, a déclaré être sans domicile fixe ; que, par suite, l'intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 13 janvier 2016 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOTLe président de chambre,

Signé : P. -L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00667
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;16da00667 ?
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