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10/11/2016 | FRANCE | N°16DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16DA00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600106 du 9 janvier 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la préfère du Pas-de-Calais du 5 janvie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600106 du 9 janvier 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la préfère du Pas-de-Calais du 5 janvier 2016 en tant qu'elle fixe le Libéria comme pays de destination de l'éloignement de M. C..., a mis à la charge de l'Etat le versement à MeD..., son conseil, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1600106 du 9 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille par lesquels il annule sa décision du 5 janvier 2016 fixant le Liberia comme pays de destination de l'éloignement de M. C...et met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.C....

Elle soutient que :

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés et sa décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ;

- l'intimé n'établit pas qu'il aurait vécu dans un camp de réfugiés hors du Libéria et n'a précisé aucune circonstance de fait susceptible de faire obstacle à son retour dans le pays dont il revendique la nationalité ;

- les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisaient obstacle à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 5 janvier 2016 par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la zone d'accès restreint de lien fixe transmanche, démuni de tout document permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, et se dissimulait dans la remorque d'un poids-lourd pour se rendre en Grande-Bretagne, M. C..., se disant ressortissant libérien, né le 2 juin 1995, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 9 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 janvier 2016 fixant le pays de destination de l'éloignement de M. C... en tant qu'elle fixe le Libéria comme pays de destination et à mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 5 janvier 2016, être entré en France en novembre 2015, alors qu'il était âgé de vingt ans ; qu'il n'a pas justifié avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et n'a apporté aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il ne disposerait plus d'attaches privée et familiales dans le pays dont il revendique la nationalité ; qu'il n'a pas non plus indiqué le lieu de résidence de ses parents et des membres de sa famille, ni même sa filiation complète ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a pas vécu au Liberia pendant une partie de son existence, mais dans un camp de réfugiés au Ghana où ses parents se seraient installés quand il était en bas âge, pour fuir à cette époque une situation de guerre civile, ne fait pas obstacle à ce que le préfet ait pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fixer le Liberia, dont M. C...a déclaré être un ressortissant, comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ; que par suite la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de sa décision du 5 janvier 2016 fixant le Liberia comme pays de destination de l'éloignement de M. C...;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

4. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;

5. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des trois premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment dans son pays d'origine, et que les risques de maladie qu'il invoque ne font pas obstacle à ce qu'il rejoigne le Libéria ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 janvier 2016 fixant le Liberia comme pays de destination de l'éloignement de M.C... ; que, par suite, c'est à tort qu'il a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à Me D... une somme de 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er et l'article 2 du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 9 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C...et à Me E...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOT

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

N°16DA00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00666
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;16da00666 ?
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