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03/11/2016 | FRANCE | N°16DA00642-16DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16DA00642-16DA00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503918 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015, a enjoint à la préf

ète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503918 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, sous le n°16DA00642, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er mars 2016.

La préfète soutient que le moyen de sa requête d'appel est sérieux.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observations dans cette instance.

II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, sous le n°16DA00643, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- les autres moyens présentés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, M.A..., représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il ressort de l'avis du 27 avril 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est écarté, que l'état de santé de M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une pathologie orthopédique complexe ainsi que de troubles psychiatriques consistant en des troubles du sommeil et à des reviviscences ; que le préfet fait valoir qu'il existe une chirurgie orthopédique et traumatologique assurée au centre hospitalier Monkole ainsi qu'au centre hospitalier Nganda, situés tous les deux à Kinshasa ; que ni le caractère privé du centre hospitalier Nganda, ni le nombre de lits qui y sont disponibles ne sont de nature à remettre en cause l'existence du traitement approprié dont a besoin M. A...; que le préfet démontre également l'existence de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, avec notamment le centre neuro-psychiatrique de Kinshasa ; que, dès lors, M. A... ne produit aucune ordonnance ni aucun document de nature à connaître le traitement médicamenteux qui lui est prescrit dans le cadre de sa pathologie psychiatrique, le préfet doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'existence d'un traitement de cette nature, disponible en République démocratique du Congo dès lors que figurent dans " la liste nationale des médicaments essentiels de mars 2010 " établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, des médicaments destinés à soigner ces pathologies notamment, des anxiolytiques et antidépresseurs ; qu'enfin, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, M. A...n'établit pas que ses troubles psychiatriques seraient liés à des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la préfète a pu légalement s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ;

Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :

7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est né le 29 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2011 ; qu'il y a résidé le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 5 juillet 2013 puis, de manière irrégulière, à compter de ce rejet ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française par la seule circonstance qu'il participe, contre un pécule, à la vie collective du foyer dans lequel il est hébergé ; que, s'il prétend ne plus avoir d'attaches en République démocratique du Congo, qu'il a quitté à l'âge de vingt-et-un ans, il ne démontre pas pour autant avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;

9. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que les documents médicaux produits ne font pas apparaître une incapacité de M. A...à voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo ; que, par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. A...à voyager, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée pour ce motif d'un vice de procédure doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.A... ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

16. Considérant que M.A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013, ne démontre pas, même par les trois pièces nouvelles qu'il produit et qui n'auraient pas été soumises au juge de l'asile, qu'il serait personnellement exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

17. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16DA00642 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 ; que les conclusions présentées en appel par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète de la Seine-Maritime.

Article 2 : Le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me C...D....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°s16DA00642,16DA00643

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00642-16DA00643
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Papin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU ; SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU ; SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-03;16da00642.16da00643 ?
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