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18/10/2016 | FRANCE | N°15DA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15DA02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Omega Grill a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 à hauteur de la somme globale de 56 333 euros mise en recouvrement le 28 décembre 2011.

Par un jugement n° 1205667 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 31 décembre 2015 et le 20 mai 2016, la SARL Omega Grill, représentée par Me A...B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Omega Grill a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 à hauteur de la somme globale de 56 333 euros mise en recouvrement le 28 décembre 2011.

Par un jugement n° 1205667 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2015 et le 20 mai 2016, la SARL Omega Grill, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 à hauteur de la somme globale de 56 333 euros mise en recouvrement le 28 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les factures qu'elle a réglées à la société Alpha Grill constituent des charges déductibles au sens de l'article 39 du code général des impôts et l'administration a la charge de la preuve de leurs montants excessifs ;

- ces factures couvrent des dépenses de personnel mais aussi de matériel avec leur frais de transport ;

- l'administration s'immisce dans la gestion de la SARL Omega Grill en insinuant qu'elle pourrait avoir un bénéfice supérieur si elle n'avait pas recours à la société Alpha Grill ;

- il appartient à l'administration d'établir le caractère anormal de la dépense prise en charge par la SARL Omega Grill ;

- pour les années 2011 et 2012, l'administration a accepté la déductibilité d'une partie des dépenses en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les justifications produites ne permettent pas de démontrer la réalité des charges en litige, ce qui a motivé les rehaussements en question ;

- les contribuables ne peuvent invoquer utilement la prise de position de l'administration fiscale au titre d'années postérieures sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Omega Grill qui exerce une activité de débit de boissons à laquelle est adjointe, les jours de marché à Wazemmes, une activité de vente de poulets et rôtisserie, relève appel du jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à la suite de la vérification de sa comptabilité au cours de l'année 2009, au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 à hauteur de la somme globale de 56 333 euros mise en recouvrement le 28 décembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'aux termes de l'article 54 du code précité : " Les contribuables (...) sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant que la SARL Omega Grill a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et jusqu'au 30 avril 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée au cours de laquelle le service vérificateur a rejeté des charges qu'elle avait comptabilisées et les a réintégrées dans ses résultats imposables ; que, par avis du 16 mars 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, en particulier, maintenu les rehaussements résultant de la réintégration des charges qui avaient été déduites par la SARL Omega Grill de ses résultats ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, s'agissant des factures de prestations établies par la société de droit belge Alpha Grill, société mère détenant 799 parts sur 800 de la SARL Omega Grill qu'elles résultaient selon les dires de M.C..., gérant de la SARL requérante, de la mise à disposition de son fils ChristopheC..., employé chez Alpha Grill, les jours de marché pour la préparation et la mise en vente de poulets rôtis à hauteur des sommes de 49 000 euros en 2006, 60 000 euros en 2007 et 60 000 euros en 2008 ; qu'en cours de procédure, la SARL requérante a précisé que la mise à disposition représentait un volume horaire de 93 heures puis à l'occasion de sa réclamation a porté à la connaissance de l'administration une convention d'assistance la liant à la société Alpha Grill datée du 1er février 2001 portant sur la mise à disposition ponctuelle de ses salariés pour la réalisation de tâches administratives et techniques en contrepartie d'une rémunération en fonction du temps passé ; que, si la société requérante fait valoir que les sommes ainsi versées couvrent les dépenses de personnel mais aussi de matériel avec leur frais de transport, elle ne produit toutefois que des factures révélant l'existence de versements forfaitaires, au demeurant non prévus par la convention d'assistance, sans précision aucune sur l'identité du ou des salariés mis à disposition, la durée de la prestation, la nature du matériel qui serait fourni, le détail des frais de transport invoqués ; que par ailleurs, les sommes versées par la SARL Omega Grill couvrent l'intégralité des charges de personnel de la société Alpha Grill, alors même que celle-ci exerce une activité, avec ses charges de personnel, distincte de son activité auprès de la société requérante dans le cadre de la vente de poulets rôtis ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui ne s'est pas immiscée dans la gestion de l'entreprise, a refusé d'admettre la déductibilité des charges en litige, la preuve n'étant pas apportée de la réalité des prestations facturées par la société Alpha Grill ;

5. Considérant que la SARL Omega Grill ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration exprimée postérieurement à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, elle ne peut invoquer, pour contester ses cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 à 2008, une prise de position du service intervenue dans un litige relatif à son imposition pour les années 2011 et 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Omega Grill n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Omega Grill doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Omega Grill est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Omega Grill et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02096
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;15da02096 ?
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