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18/10/2016 | FRANCE | N°15DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15DA00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF assurances et Mme B...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 26 134,92 euros et 600 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 5 mai 2012. La société Fidélia Assistance, par un mémoire en intervention, a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 107,34 euros.

Par un jugement n° 13001

40 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis l'intervent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF assurances et Mme B...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 26 134,92 euros et 600 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 5 mai 2012. La société Fidélia Assistance, par un mémoire en intervention, a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 107,34 euros.

Par un jugement n° 1300140 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis l'intervention de la société Fidélia Assistance et a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la société MAAF Assurances une somme de 6 533,93 euros majorée des intérêts légaux capitalisés et, d'autre part, à Mme A...une somme de 150 euros majorée des intérêts légaux capitalisés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00150, le 29 janvier 2015, la société MAAF Assurances, Mme A...épouse C...et la société Fidélia Assistance, représentées par la SCP Lebegue Pauwels Derbise, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 décembre 2014 en tant qu'il a laissé à la charge de la société MAAF Assurances et de Mme A...75 % du montant de leur préjudice et en tant qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société Fidélia Assistance ;

2°) d'admettre l'intervention de la société Fidélia Assistance ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de MmeA..., la somme de 26 134,92 euros au titre des sommes versées à l'assurée en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 5 mai 2012 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012 et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la société Fidélia Assistance, subrogée dans les droits de MmeA..., la somme de 1 107,34 euros au titre des frais d'assistance pris en charge au bénéfice de cette dernière ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la société MAAF Assurances et à la société Fidélia Assistance d'une somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- la société Fidélia Assistance était recevable et fondée à intervenir dans l'instance ;

- une signalisation adéquate aurait dû être mise en place ;

- l'Etat avait connaissance de la dangerosité du phénomène, un accident ayant eu lieu au même endroit deux jours avant le sien ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'absence d'entretien normal de la voirie ;

- compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence de signalisation, Mme A...n'a pas pu anticiper le danger ;

- elle n'a commis aucune faute ou imprudence susceptible d'exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de la société Fidélia Assistance était irrecevable.

II. Par un recours, enregistré sous le n° 15DA00206, le 9 février 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 décembre 2014 en tant qu'il condamne l'Etat en raison du défaut d'entretien normal de la chaussée et d'écarter la responsabilité de l'Etat, et à titre subsidiaire, de reconnaître la faute de la victime comme exonératoire de la responsabilité de l'Etat.

Elle soutient que :

- la présence d'eau sur la chaussée ne caractérisant pas, à elle-seule un défaut d'entretien normal de la chaussée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, s'agissant d'un obstacle qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux qu'un automobiliste peut raisonnablement s'attendre à rencontrer ;

- les agents de la direction interdépartementale des routes avaient procédé à un nettoyage des grilles trois jours avant l'accident ;

- le défaut de maîtrise du véhicule de Mme A...constitue une faute exonérant l'Etat de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la société MAAF Assurances, Mme A...épouse C...et la société Fidélia Assistance, représentées par la SCP Lebegue Pauwels Derbise, concluent au rejet du recours.

Elles soutiennent que :

- une signalisation adéquate aurait dû être mise en place ;

- l'Etat avait connaissance de la dangerosité du phénomène, un accident ayant eu lieu au même endroit deux jours avant le sien ;

- l'Etat ne démontrant pas l'absence de défaut d'entretien normal de la voirie, sa responsabilité doit être engagée ;

- compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence de signalisation, Mme A...n'a pas pu anticiper le danger ;

- elle n'a commis aucune faute ou imprudence susceptible d'exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que le 5 mai 2012 à 7h50, M. et Mme C...ont été victimes d'un accident de la circulation sur l'autoroute A28 dans le sens Rouen-Abbeville au point kilométrique PK08+500, à hauteur de la commune de Moyenneville (Somme) ; que cet accident résulte d'une perte de contrôle du véhicule suite à un phénomène d'aquaplanage du fait de la présence de coulées d'eau sur la chaussée ; que le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 9 décembre 2014, n'a pas admis l'intervention de la société Fidélia Assistance et a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la société MAAF Assurances une somme de 6 533,93 euros majorée des intérêts légaux capitalisés et, d'autre part, à Mme A...une somme de 150 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ; que la société MAAF Assurances, Mme A...et la société Fidélia Assistance relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'admettre l'intervention de la société Fidélia Assistance et que les premiers juges ont partiellement exonéré l'Etat de sa responsabilité au motif d'une imprudence fautive de la conductrice ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la société Fidélia :

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'un des défendeurs ; qu'un intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions propres ;

3. Considérant que la société Fidélia Assistance a présenté, après l'expiration du délai de recours, des conclusions propres tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 107,34 euros dans le cadre d'une intervention dans le litige opposant Mme A... et la société MAAF Assurances à l'Etat ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis son intervention ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...et son époux ont été victimes d'un accident de la circulation consécutif à la sortie de route de leur véhicule en raison d'un aquaplanage sur une coulée d'eau traversant les quatre voies de l'autoroute ; qu'il résulte de l'instruction que cet écoulement d'eau faisait suite aux pluies importantes survenues précédemment, et notamment durant la nuit du 5 au 6 mai 2012 ; qu'il ressort des écritures mêmes de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que les services chargés de l'entretien de cette portion d'autoroute avaient connaissance de la longueur des temps de transit de l'eau sur la chaussée entre les points hauts et les exutoires, et de la possibilité que l'évacuation de l'eau soit ralentie par la présence de déchets végétaux et de détritus ; qu'en se bornant à établir qu'un nettoyage des regards et grilles d'assainissement avait été effectué le 3 mai 2012, soit trois jours avant l'accident, sans justifier l'absence de signalisation adéquate ou d'augmentation de la fréquence des nettoyages, compte tenu de la pluviométrie enregistrée et de la fréquentation importante de cette voie, l'Etat ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la circonstance, au demeurant non établie, qu'aucun accident n'ait eu lieu au même endroit pour la même raison, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Sur la faute de la victime :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des photographies prises par la victime juste après l'accident et versées au dossier, que la visibilité était réduite du fait des pluies persistantes et de l'humidité de la chaussée ; que, si Mme A...soutient qu'elle roulait à environ 100 km/h et que le procès-verbal de gendarmerie ne relève aucune infraction, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'intéressée a suffisamment adapté sa vitesse aux conditions climatiques et à l'état de la chaussée, compte tenu de la pluviométrie importante et de la configuration des lieux ; qu'en outre, Mme A...conduisait un véhicule de sport de marque Lotus dont il résulte de l'instruction que le manque de tenue de route sur chaussée humide est connu ; que, dans ces conditions, et alors même que la coulée d'eau traversant les voies n'était pas évitable, le défaut de maîtrise de son véhicule par Mme A...constitue une faute de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, Mme A...et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont inexactement apprécié la part de responsabilité de la conductrice à 75 % des conséquences dommageables de l'accident ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que l'absence de maîtrise de son véhicule par Mme A...est seulement susceptible d'exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé sa responsabilité au quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., de la société MAAF Assurances et de la société Fidélia Assistance est rejetée.

Article 2 : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAAF Assurances, à Mme B...A...épouseC..., à la société Fidélia Assistance et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos15DA00150,15DA00206


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