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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14DA01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201721 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Fréd

ricLandon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201721 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. et MmeB..., représentés par Me FrédéricLandon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne les informant pas, dans la proposition de rectification du 22 juillet 2010, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les redressements en matière de pensions de retraite au titre de l'année 2009 ;

- l'administration fiscale a méconnu son obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'une part, en ne reprenant pas, dans la proposition de rectification du 22 juillet 2010, les motifs qui ont justifié les rehaussements sociaux à l'encontre de la SARL B...Immobilier qui servaient pourtant de base aux redressements qui leur étaient notifiés et, d'autre part, en n'annexant pas à la proposition de rectification du 22 juillet 2010 celle notifiée à la SARL B...Immobilier ;

- les rehaussements sociaux adoptés à l'encontre de la SARL B...Immobilier n'étaient pas fondés et, en conséquence, aucune distribution ne peut être regardée comme étant intervenue à leur profit ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'ils ont appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL B...Immobilier ;

- les montants des sommes regardées comme des revenus distribués entre leurs mains ne peuvent dépasser, en application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, le montant des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL B... Immobilier ;

- les pénalités étant l'accessoire des impositions contestées, elles devront être déchargées par voie de conséquence de l'irrégularité desdites impositions ;

- l'administration fiscale ne démontre pas, pour l'application des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729-a du code général des impôts, leur intention frauduleuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2015 et 27 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL B...Immobilier dont M. et Mme B...sont les uniques associés et Mme B...la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars des années 2007, 2008 et 2009 ; que cette vérification a révélé l'existence de revenus distribués au profit de M. et MmeB... au titre de chacune des années contrôlées ; que les redressements correspondant à ces revenus distribués ont été notifiés le 22 juillet 2010 à M. et Mme B...; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 du fait des revenus distribués à leur profit par la SARL B...Immobilier et de pensions de retraite non déclarées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que l'administration fiscale, pour fonder les rehaussements relatifs aux pensions de retraite au titre de l'année 2009, ne les a pas informés de la teneur et de l'origine des éléments qu'elle avait obtenus de la part des différents organismes payeurs de ces pensions ;

3. Considérant que, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements ; que cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication, mais ne s'étend cependant pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 88 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes " ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (...) " ; qu'ainsi, les informations obtenues par l'administration fiscale relatives aux pensions de retraites perçues par M. et Mme B... étaient au nombre de celles fournies annuellement par des tiers à l'administration ; qu'en conséquence, l'administration fiscale n'était pas tenue d'informer M. et MmeB..., avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 juillet 2010 indiquait, après avoir rappelé que la vérification de comptabilité de la SARL B...Immobilier avait révélé l'existence de sommes constituant des revenus distribués au profit de M. et MmeB..., d'une part, le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers auxquels M. et Mme B... seraient assujettis à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B... Immobilier, d'autre part, contrairement à ce que les contribuables soutiennent, se référait expressément à la proposition de rectification du 5 juillet 2010 adressée à la société, dont elle reprenait de larges extraits détaillant la nature et les motifs de droit et de fait fondant les redressements retenus à l'encontre de la société ; qu'en outre, la proposition de rectification du 22 juillet 2010 indiquait qu'une copie de la proposition de rectification adressée à la société avait également été adressée à Mme B...en sa qualité de gérante de la société, ce que cette dernière ne conteste pas ; qu'ainsi, M. et Mme B...étaient informés des motifs de droit et de fait fondant les redressements envisagés à leur encontre de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 22 juillet 2010 ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen devenu définitif, la requête de la SARL B...Immobilier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui a révélé l'existence de sommes constituant des revenus distribués au profit de M. et Mme B...a été rejetée ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge ne seraient pas fondées en raison de l'irrégularité des rehaussements sociaux de la SARL B...Immobilier ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'appréhension par M. et Mme B...des revenus imposés à leur nom dès lors que ces derniers n'ont pas accepté les redressements ; qu'à ce titre, l'administration fiscale invoque le fait, non contesté, que Mme B...était le seul maître de la SARL B...Immobilier en tant que gérante et associée détentrice de 96,7 % des parts sociales, le reste du capital social étant d'ailleurs détenu par M.B... ; que l'administration apporte ainsi la preuve de l'appréhension par M. et Mme B...des revenus distribués par la SARL B...Immobilier au titre du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

8. Considérant, enfin, que M. et Mme B...ne sauraient utilement soutenir que le montant des revenus distribués à leur profit doit être limité au montant des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL B...Immobilier en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors que les rehaussements en litige doivent être regardés, par suite de la substitution de base légale opérée par les premiers juges à la demande de l'administration, comme fondés sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts aux termes desquelles sont considérées comme des revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure régulière et qu'elles sont bien fondées ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités dont ces impositions ont été assorties doivent être déchargées par voie de conséquence des irrégularités qui entachent lesdites impositions ; qu'en tout état de cause, les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729-a du code général des impôts ont déjà fait l'objet d'une décision de dégrèvement de la part de l'administration fiscale lors de l'acceptation partielle de la réclamation du 29 mars 2012 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°14DA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01334
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01334 ?
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