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06/10/2016 | FRANCE | N°15DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15DA00585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Techni-Métal Industrie, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a tacitement rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1300521 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Techni-Métal Industrie, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a tacitement rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1300521 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. C...représenté par la SELARL Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2012 et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, prise sur recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail n'a procédé à aucun contrôle de la procédure de licenciement ;

- l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel, sans faire état de sa composition en formation de comité d'entreprise, alors que seule cette dernière composition était compétente pour apprécier le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;

- la nécessité économique des licenciements n'est pas établie, dès lors que la difficulté d'une entreprise s'apprécie, par secteur d'activité, à l'intérieur du groupe auquel elle appartient ;

- à la date de la réunion de la délégation sociale unique, qui était sollicitée pour donner son avis sur le plan social, l'administrateur judiciaire n'avait pas effectué de recherches de reclassement dans le groupe ;

- l'inspecteur du travail n'a pas procédé au contrôle de l'obligation conventionnelle de reclassement ;

- la commission territoriale de l'emploi prévue par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, n'a pas été saisie dès que le comité d'entreprise l'a lui-même été, en méconnaissance des articles 2 et 15 de cet accord ;

- la convention collective de la métallurgie de l'Oise qui renvoie à l'accord national du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que l'administrateur judicaire n'a pas saisi la commission compétente ;

- le périmètre dans lequel l'administrateur judicaire devait rechercher des entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la métallurgie qui disposeraient d'emplois disponibles, est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, par MeB..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Techni-Métal-Industrie représenté par la SCP Fabigon, Lardon-Galeote, Even, Remoisonnet, Kramer, Allard, Rebourcet, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Le recours a été communiqué au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, modifié ;

- l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...était employé en qualité de chef d'équipe par la société Techni-Métal-Industrie, dont le siège social était alors situé à Melicocq, dans le département de l'Oise et était candidat aux élections de la délégation unique du personnel, lorsque MeB..., mandataire liquidateur de la société Techni-Metal-Industrie, a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; que M. C...demande l'annulation de la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé par courrier du 3 octobre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (... ) " ;

3. Considérant que la décision contestée, qui vise les dispositions du code du travail applicables, précise que, par jugement du 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Compiègne a confirmé la liquidation judiciaire de la société Techni-Métal-Industrie, que cette décision emporte suppression de tous les postes dont celui occupé par M. C...de sorte que la réalité du motif économique du licenciement est établie ; qu'elle précise, également, que le salarié a obtenu un poste de reclassement en dehors de l'entreprise et que le licenciement projeté ne présente pas de lien avec les mandats de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, avant de prendre la décision en litige, n'aurait opéré aucun contrôle de la procédure suivie ;

5. Considérant que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que l'administrateur judiciaire aurait convoqué la délégation sociale unique du personnel sans faire état de sa composition en formation de comité d'entreprise ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de la réunion de la délégation sociale unique, le 26 juin 2012, avait pour ordre du jour l'information de ses membres sur le projet de cession de l'entreprise, sur le projet de réorganisation de l'entreprise conformément aux articles L. 2323-6 et suivants du code du travail, alors applicable, et la consultation de ses membres sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, alors applicable ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'aucune consultation de la délégation sociale unique n'a eu lieu concernant le projet de fermeture de l'entreprise ;

7. Considérant que lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;

8. Considérant qu'il est constant que la société Techni-Metal-Industrie a cessé toute activité à la suite de la confirmation par le tribunal de commerce de Compiègne de sa liquidation judiciaire, par jugement du 27 juin 2012 ; que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il résulte des principes rappelés au point précédent que la circonstance que d'autres entreprises appartenant au même groupe aient poursuivi une activité relevant du même secteur, ne permet pas de considérer que le motif économique invoqué pour justifier de la demande de licenciement en litige ne serait pas établi ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. / La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire " ;

10. Considérant qu'en application des dispositions précitées et dès lors que la société Techni-Metal-Industrie était en liquidation judiciaire, la circonstance que l'administrateur judiciaire n'aurait pas présenté au comité d'entreprise le nombre et la nature des emplois disponibles au niveau du groupe auquel appartient la société Techni-Métal-Industrie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que comme il a été dit au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'entreprise, que l'inspecteur n'ait pas vérifié que cette dernière avait satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement ;

12.Considérant que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, relatif aux attributions de la commission paritaire de l'emploi stipule que si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; que l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, soit, lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement, ce chiffre étant calculé sur une période de 30 jours ;

13. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine sont observées ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des recherches de reclassement extérieures à l'entreprise Techni-Métal-Industrie ont été entreprises par le liquidateur judiciaire, dès le 25 juin 2012, avant même que le comité d'entreprise ait été légalement informé de la situation économique de l'entreprise et consulté sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi par un courrier adressé à la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie de l'Oise ; que, par suite, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commission territoriale de l'emploi prévue par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, n'a pas été saisie ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie modifié : " Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. (...) Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : (...) rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; (...) informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie de l'Oise, était la commission paritaire territorialement compétente que le liquidateur devait saisir ; qu'au demeurant des offres d'emploi ont été recueillies, par l'intermédiaire de cette commission paritaire, tant dans le département de l'Oise que dans celui de la Somme ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la société Techni-Métal-Industrie n'aurait pas recherché des offres d'emploi dans le périmètre de compétence de la commission précitée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement et de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé par courrier du 3 octobre 2012, alors que M. C...ne développe aucun moyen de légalité qui leur soit propre, tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais- Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00585

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00585
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP PHILIPPE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;15da00585 ?
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