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04/10/2016 | FRANCE | N°15DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15DA00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cassidian devenue Airbus DS a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1202615 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir, à concurrence de la somme de 4 349 euros, prononcé un non-lieu à statuer, a déchargé la société Cassidian devenue Airbus DS de l'obligation de payer la différence entre, d'une part, les cotisations de cotisation fon

cière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cassidian devenue Airbus DS a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1202615 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir, à concurrence de la somme de 4 349 euros, prononcé un non-lieu à statuer, a déchargé la société Cassidian devenue Airbus DS de l'obligation de payer la différence entre, d'une part, les cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil et, d'autre part, la somme dont elle est redevable à ce titre en fonction de la valeur locative réactualisée de 342 017,57 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2015 et le 15 janvier 2016, la société Airbus DS, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises acquittées au titre de l'année 2011 en fixant la valeur locative de l'ensemble immobilier situé Parc d'affaires des Portes à Val-de-Reuil à 79 670 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que le recours à une double évaluation pour fixer la valeur locative de l'ensemble immobilier n'est pas irrégulier ;

- le local-type n° 30 choisi comme terme de comparaison est inapproprié car il ne satisfait pas aux conditions du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le non-respect du principe du débat contradictoire par l'administration qui n'a pas produit l'intégralité des procès-verbaux ;

- les différences entre le local-type retenu et le local à évaluer justifient un abattement de 40 % sans majoration de 10 % au titre de la localisation du bien objet de l'évaluation ;

- la surface pondérée des terrains passibles à la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 901 m² et non de 2 403,5m² ;

- le tribunal a fait une inexacte appréciation du coefficient de pondération applicable aux parkings ; ce coefficient est excessif pour la voirie intérieure ; il convenait de retenir un coefficient de 0,1 et de 0,05 pour respectivement les parkings et la voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut :

1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;

2°) par appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu une superficie de 21 135 m² pour les terrains formant une dépendance immédiate et indispensable aux constructions au lieu de 24 162 m² ;

3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les locaux ont fait l'objet d'une évaluation unique ;

- la superficie des voies de circulation intérieures des accès aux bâtiments et parkings est de 24 035 m² et non de 21 135 m² retenue à tort par le tribunal ;

- le coefficient de pondération pour le terrain doit être fixé à 0,1 ;

- la valeur locative de référence doit être fixée à 109 268 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la société Airbus DS anciennement dénommée société Cassidian relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de son établissement situé à Val-de-Reuil (Eure) ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 6 octobre 2015, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administrateur général des finances publiques de la direction des Grandes entreprises a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 7 190 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Airbus DS au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil ; que les conclusions de la requête de la société Airbus DS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du ministre :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ; qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole (...) " ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts: " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; " ; que suivant l'article 1504 dudit code : " Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'enfin, en vertu de l'article 324 A de ladite annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

5. Considérant que l'administration a, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, évalué, selon les règles fixées à l'article 1498_ du code général des impôts, la valeur locative des quatre parcelles formant une seule unité d'une surface totale de 7ha 90 a et 68 ca composant le site de la société Airbus DS et comportant deux locaux commerciaux ; qu'elle a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 30 de la commune de Val-de-Reuil soit un local à usage de bureau d'une surface pondérée égale à 46 mètres carrés pour lequel la valeur unitaire d'évaluation s'élève à 100 francs par mètre carré, soit 15,24 euros par mètre carré ; que le coefficient de pondération retenu par l'administration est de 0,01 à hauteur de 7 ha 49 a et 68 ca et de 0,1 à hauteur de 68 a 80 ca ;

6. Considérant, en premier lieu, que si l'administration, pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a procédé à deux évaluations à propos des deux parcelles cadastrées BI 21 et BI 92 supportant des locaux de bureaux, restaurant, infirmerie, locaux sociaux et parkings elle ne s'est, cependant, contrairement à ce que soutient la société requérante, livrée qu'à une seule évaluation s'agissant de la cotisation foncière des entreprises en litige ;

7. Considérant, en second lieu, que le procès-verbal afférant au local-type n° 6 de référence retenu par l'administration a été communiqué dans ses éléments les plus pertinents à la société requérante au cours de la première instance ; qu'elle n'en conteste pas la validité ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'évaluation a été irrégulière ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que le local-type choisi ne satisfait pas aux conditions de l'article 1498 du code précité et propose d'y substituer le local type n° 168 figurant au procès-verbal C de la commune de Rouen ou à défaut le local-type n° 6 situé à Val-de-Reuil ; que le local-type n° 30 situé à Val-de-Reuil, édifié en 1979 est constitué de bureaux de 46 m², alors que la société Airbus DS loue plus de 7 000 m² de bureaux dans la même commune ; qu'eu égard à la grande disparité en matière de surface, le local-type ne peut valablement servir de référence ; que le local type n° 168 situé à Rouen d'une surface de 856 m² ne présente pas de similitude de nature économique avec le local de la société Airbus DS situé à Val-de-Reuil en litige ; que le local-type n° 6 du Val-de-Reuil comporte une surface de 669 m², pondérée à 334 m² accueillant un cabinet médical et ne présente donc pas un caractère comparable au local en question à destination de bureau ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions du recours, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre, de rechercher un ou des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet, à la date de l'imposition, de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'en l'absence de détermination d'immeuble de référence permettant de fixer la valeur locative par comparaison, il appartiendra alors au ministre de déterminer la valeur locative du bien par la voie d'appréciation directe, prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du ministre de l'économie et des finances, à l'issue d'un délai de quatre mois qui lui est imparti à compter de la notification du présent arrêt, au supplément d'instruction ordonné ci-dessus ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 190 euros, en ce qui concerne l'imposition contestée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Airbus DS.

Article 2 : Il est ordonné, avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête de la société Airbus DS, tous droits et moyens réservés, un supplément d'instruction aux fins définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Un délai de quatre mois est accordé au ministre de l'économie et des finances pour répondre au supplément d'instruction prévu par l'article 2.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Airbus DS et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00528
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;15da00528 ?
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