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29/09/2016 | FRANCE | N°15DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 15DA00343


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la société par actions simplifiée (SAS) SADEF, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus - Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SA Leroy Merlin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France à créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison d'une s

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la société par actions simplifiée (SAS) SADEF, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus - Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SA Leroy Merlin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France à créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison d'une surface de vente de 11 700 m² et un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 400 m² avec deux pistes de ravitaillement, à Beauvais (Oise) ;

2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Leroy Merlin et L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'apparaît pas que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient pu prendre connaissance suffisamment de temps avant la séance des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce ;

- il n'est pas établi que le quorum a été respecté ;

- le projet est contraire aux objectifs et critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne les impacts du projet sur l'animation de la vie urbaine, sur les flux routiers, le recours aux modes de déplacement doux et aux transports collectifs et la méconnaissance de l'objectif de qualité environnementale dès lors qu'il conduit à une artificialisation importante de sols actuellement à l'état naturel et à leur imperméabilisation, qu'il génère un important étalement urbain, des écoulements d'hydrocarbures dans les espaces environnants et qu'il ne s'intègre pas dans son environnement ;

- il est incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Beauvaisis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2015 et 22 juillet 2016, la SA Leroy Merlin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France, représentées par la SELAS Wilhelm et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS SADEF de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par la Commission nationale d'aménagement commercial produites le 3 mars 2015.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la SAS SADEF, et de Me D... C..., représentant les sociétés Leroy Merlin et L'immobilière Leroy Merlin France.

Sur le respect de la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant, d'une part, que la requérante soutient " qu'il n'apparaît pas que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient pu prendre connaissance suffisamment de temps avant la séance des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce " ; que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

2. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la règle de quorum fixée par l'article R. 752-49 du code de commerce n'aurait pas été respectée manque en fait ;

Sur le respect des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne les critères liés à l'objectif d'aménagement du territoire :

6. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le projet, consistant en la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, d'une surface de vente de 11 700 m², et d'un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 400 m², exploité sous l'enseigne Leroy Merlin, se trouve à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du parc d'activités économiques du Haut-Villé, à 5 km à l'est du centre-ville de Beauvais ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ZAC est située à proximité de la zone d'habitation du quartier de l'Argentine, de la zone commerciale (ZACOM) de la Marette ainsi que d'équipements publics ; qu'elle accueille déjà plusieurs entreprises ; que le terrain d'assiette est plus précisément situé en zone UEa c) du plan local d'urbanisme de Beauvais, qui permet d'accueillir des activités commerciales ; qu'il a ainsi vocation à être urbanisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet va contribuer à renforcer et à diversifier l'offre commerciale existante et à réduire l'évasion commerciale à l'intérieur de la zone de chalandise ; qu'en outre, aucun élément ne permet de considérer qu'il serait susceptible de fragiliser les commerces de centre-ville, dont l'offre sera complétée, au point de compromettre l'animation de la vie urbaine ; que, dès lors, la SAS SADEF n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire au regard de ses effets sur l'animation de la vie urbaine ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'étude de trafic réalisée par un cabinet privé en 2013, jointe au dossier de demande d'autorisation et de l'avis circonstancié de la direction départementale des territoires de l'Oise que le projet est desservi par des axes routiers structurants dont les capacités d'accueil sont suffisantes pour faire face aux flux de véhicules générés par le nouvel équipement commercial ; que, dès lors, la SAS SADEF n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire au regard de ses effets sur les flux de transport ;

En ce qui concerne le respect de l'objectif de développement durable :

8. Considérant, en premier lieu, que le terrain d'implantation du projet étant situé au sein d'une ZAC en partie dédiée aux activités commerciales, le projet en litige n'entraîne pas de consommation supplémentaire de surfaces non urbanisées et n'a pas pour effet de contribuer à l'étalement urbain ; que, par ailleurs, le site d'implantation ne présente pas en lui-même de caractéristique remarquable au regard des paysages et s'insère dans un environnement déjà fortement urbanisé ; qu'en outre, près du tiers du terrain d'implantation, situé en bordure de voies supportant un important trafic, sera consacré à des espaces verts, contribuant ainsi à la qualité de l'insertion paysagère du projet ; qu'enfin, le projet comporte une série de mesures environnementales telles que la gestion circulaire des eaux de ruissellement des toitures, une conception des voiries et parking destinée à limiter les effets de l'imperméabilisation des sols et à permettre la récupération et le filtrage des écoulements d'hydrocarbures ; que le projet vise aussi à réduire les consommations énergétiques et la production de déchets ; que, dès lors, la SAS SADEF n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au regard de ses effets sur l'environnement ;

9. Considérant, en second lieu, que le site du projet est desservi par le réseau de transports en commun du Beauvaisis, dont l'un des arrêts se trouve à 200 mètres, et est accessible par des voies spécifiques pour les cyclistes et les piétons, qui seront complétées dans le cadre de la réalisation du projet ; que si, de par son objet, les usagers du projet ne devraient pas privilégier les modes de déplacement doux ou collectifs, ces alternatives à la voiture sont néanmoins prévues ; que, dès lors, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au regard de son insertion dans les réseaux de transports collectifs ;

10. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la SAS SADEF n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Beauvaisis :

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

12. Considérant que, si le document d'orientations générales du SCoT du Beauvaisis, approuvé par une délibération du 22 juin 2012, et applicable au projet en litige, encourage le renforcement du commerce en centre-ville de Beauvais et la constitution de pôles commerciaux autour des centre-bourgs et dans les zones d'aménagement commercial identifiées par le document d'aménagement commercial, il appelle également à la définition d'une politique commerciale permettant de diminuer l'évasion commerciale dont est victime le territoire en créant une offre adaptée aux besoins de la population afin de faire du Beauvaisis un pôle attractif pour les bassins de vie alentour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis des ministres chargés du commerce, de l'environnement et de l'urbanisme, que le projet en litige permettra de freiner l'évasion commerciale, importante, vers les autres pôles commerciaux de la zone de chalandise et contribuera ainsi à l'animation de la vie locale et à la limitation des déplacements motorisés de la clientèle ; que si le projet ne se trouve pas dans une zone d'aménagement commercial, il se trouve néanmoins dans le secteur UEa c) de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités économiques du Haut-Villé permettant d'accueillir des activités commerciales et il sera, aux termes du projet de SCoT en cours d'élaboration, inclus dans une zone d'aménagement commercial ; qu'au demeurant, cette seule considération ne permet pas de considérer que le projet serait incompatible avec les orientations du SCoT du Beauvaisis ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du document d'orientation générale du Beauvaisis doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SADEF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

14. Considérant que la SA Leroy Merlin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS SADEF présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme globale de 1 500 euros à verser à la SA Leroy Merlin et à la SA L'immobilière Leroy Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SADEF est rejetée.

Article 2 : La SAS SADEF versera à la SA Leroy Merlin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SADEF, à la SA Leroy Merlin, à la SA L'immobilière Leroy Merlin France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

N°15DA00343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00343
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da00343 ?
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