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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1508317 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2016 et le 15 j

uin 2016, Mme C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1508317 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2016 et le 15 juin 2016, Mme C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1973, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 mai 2014 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014 ; que le préfet a, dès lors, refusé de lui délivrer la carte de résident demandée au titre de l'asile par l'arrêté en litige ; que celui-ci se réfère, notamment, à la situation familiale et personnelle de MmeC..., et à la présence régulière en France de ses frère et soeur ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée ;

3. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet du Nord se trouvait en situation de compétence liée pour refuser, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme C...est entrée en France le 10 novembre 2008 ; que si elle soutient que son frère et sa soeur, de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait valoir qu'elle est bénévole dans deux associations et qu'elle prépare un certificat d'aptitude professionnelle par correspondance, elle n'établit toutefois pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée ou professionnelle dans son pays d'origine, où elle a obtenu un diplôme de technicien supérieur en informatique ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur le pays de renvoi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle a quitté l'Algérie pour fuir un mariage forcé organisé par ses frères, et leurs violences suite à son refus de porter le voile, elle n'établit ni l'impossibilité pour elle d'obtenir la protection des autorités locales, ni même l'actualité et le caractère personnel des risques allégués ; qu'elle n'établit pas non plus l'impossibilité pour elle de s'installer dans une autre ville, alors qu'elle était financièrement indépendante avant son départ d'Algérie ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00579
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NGOUDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00579 ?
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