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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1507208 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M. C..., représe

nté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1507208 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D... en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement d'un certificat de séjour est entachée d'erreurs de fait et est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 9 avril 1983 à Tizi Ouzou, est entré en France le 16 février 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant cette mention et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 novembre 2007 ; qu'il a fait l'objet, le 11 février 2008, d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'à compter du 8 juillet 2013, il a été titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable jusqu'au 13 juin 2014 ; que, par arrêté en date du 6 août 2015, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que cette motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.C..., alors même qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du fait de l'avis défavorable au renouvellement de son certificat de résidence émis par le directeur régional de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet du Nord a néanmoins examiné le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure dérogatoire ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis négatif du directeur régional de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...fait valoir, comme en première instance, que la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle comporterait à tort la mention d'un poste occupé du 11 juin 2013 au 5 septembre 2013, et qu'il n'aurait jamais travaillé pour l'entreprise Global Business Consulting, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en France et méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant que M. C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FÉRALLa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURTLe greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00501
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00501 ?
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