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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1503340 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M.B..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1503340 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comporte des erreurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 26 décembre 1956, relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il résulte également de la combinaison de ces textes que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, par application de l'article 9 du même accord en l'absence de stipulation contraire, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3. Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a procédé à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet de l'Oise trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qu'avait retenues le préfet, dès lors que M. B...ne pouvait justifier être titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces dispositions et stipulations ; que l'arrêté attaqué devant ainsi être désormais regardé comme légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 311-7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au motif que l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comporte des erreurs, est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M.B..., ainsi qu'il a été exposé au point 2, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas que le préfet de l'Oise aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00479
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00479 ?
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