Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1502784 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante arménienne née le 11 avril 1985 et entrée en France le 6 mars 2012 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2013 ; que par un arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2013, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel du 1er avril 2014 ; que, le 13 juin 2014, Mme C... a sollicité, à nouveau, un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2015 aux termes duquel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juin 2015 attaquée précise les textes et les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et relève notamment, contrairement à ce que soutient MmeC..., la présence en France des membres de la famille de son époux ; que la décision est par suite suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 11 février 2015 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été consulté manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 février 2015 indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il appartient à la requérante de produire tout élément de nature à justifier de la gravité de son état de santé et de l'absence d'un traitement approprié en Arménie ; que, pour contester la décision du préfet, l'intéressée produit un certificat médical établi le 16 juin 2014 par le docteur Pellenc, médecin généraliste, indiquant qu'elle souffre d'une sarcoïdose et d'un rhumatisme inflammatoire, correspondant probablement à une spondylarthrite ankylosante et qu'une prise en charge ne semble pas possible dans son pays d'origine ; que ce diagnostic est confirmé par un compte rendu de consultation établi le 23 juillet 2015 par le docteur Vanhuick, rhumatologue, indiquant que, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre d'une biothérapie devrait être décidée, un tel traitement ne pourrait être assuré en Arménie, à sa connaissance ; que, toutefois, ces documents médicaux ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il a notamment estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme C...n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le recours envisagé à la biothérapie ne présente qu'un caractère hypothétique ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant enfin que si Mme C...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que Mme C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur le pays de destination :
8. Considérant que Mme C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FÉRALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00438