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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502772 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M.C...,

représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502772 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant arménien né le 16 février 1982 et entré en France le 6 mars 2012 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2013 ; que par un arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2013, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel du 1er avril 2014 ; que, le 21 août 2014, M. C...a sollicité, à nouveau, un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2015 aux termes duquel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que M. C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que M. C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur le pays de destination :

4. Considérant que M. C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FÉRALLa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00437
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00437 ?
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