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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507220 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme E.

.., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507220 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme E..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et de la possibilité d'identifier celui-ci, et méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français, qui est entachée de l'incompétence de son auteur, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui est entachée de l'incompétence de son auteur, n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...E...épouseD..., ressortissante algérienne née le 30 juin 1980, relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que Mme E...fait valoir, comme en première instance, que le refus de titre de séjour est entaché de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et de la possibilité d'identifier celui-ci, et méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

3. Considérant que Mme E...fait valoir, comme en première instance, que l'obligation de quitter le territoire français, qui est entachée de l'incompétence de son auteur, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

4. Considérant que Mme E...fait valoir, comme en première instance, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui est entachée de l'incompétence de son auteur, n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle soutient également, comme devant les premiers juges, que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. F...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00323
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00323 ?
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