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27/07/2016 | FRANCE | N°16DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2016, 16DA00594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1510511 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequ

el la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de dép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1510511 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510511 du 23 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire comporte les éléments de fait et de droit propres à en établir le fondement ;

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé qu'il a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la seule circonstance qu'il serait originaire d'Afghanistan ne peut suffire à démontrer qu'il serait exposé à des mauvais traitements ou persécutions prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

- l'intéressé, qui n'a au demeurant pas déposé de demande d'asile, ne démontre pas qu'il encourrait des menaces réelles et personnelles en cas de retour en Afghanistan ;

La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 19 décembre 2015 par les services de la police aux frontières, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la zone d'accès restreint du lien fixe transmanche et tentait de se rendre en Grande-Bretagne, démuni de tout document permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, M.D..., se disant de nationalité afghane, né le 1er janvier 1991 dans la province de Kapisa, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

3. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il aurait obtenu un rendez-vous à la préfecture de police le 12 janvier 2016, pour demander l'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police que l'intéressé, qui a été interpellé le 19 décembre 2015 alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne pour y trouver du travail, n'envisageait manifestement pas de se rendre à la préfecture pour déposer une quelconque demande d'asile et a déclaré qu'il n'avait pas demandé l'asile ; qu'il n'a produit, au demeurant, devant le premier juge, aucun document concernant le dépôt d'une demande d'asile, ni même une convocation en préfecture pour demander l'asile ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M.D..., qui n'avait pas effectivement déposé de demande d'asile, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre des décisions en litige ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. Considérant que, par un arrêté en date du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture et modifié par un arrêté en date du 9 mars 2015 publié au recueil spécial n° 25 du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... B..., sous-préfet de Béthune, pour signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant que les décisions attaquées comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 décembre 2015 et de ce qui a été précisé au point 5 que la préfète du Pas-de-Calais, qui a fait mention de la situation administrative et personnelle de M.D..., a relevé notamment que si l'intéressé a déclaré avoir un rendez-vous à la préfecture de police le 12 janvier 2016, à Paris, pour déposer une demande d'asile, il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne, sans être titulaire d'un visa, ce qu'il a confirmé lors de son audition par les services de police ; que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D...par l'autorité préfectorale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision d'éloignement lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision d'éloignement soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D...a été entendu le 19 décembre 2015 par les services de police, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que l'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

9. Considérant que M. D...fait valoir que l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe d'admission au séjour des demandeurs d'asile, serait entaché de détournement de pouvoir et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, que le droit constitutionnel d'asile ; que, toutefois, et comme il a été dit au point 3, il n'a pas présenté de demande d'asile et ne démontre pas non plus avoir réellement eu l'intention de le faire ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent donc être écartés ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, sans charge de famille et a déclaré vouloir se rendre en Garde-Bretagne pour y trouver un emploi ; qu'il est dépourvu de domicile fixe et d'attaches familiales en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé la préfète du Pas-de-Calais pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

14. Considérant que M. D...était dépourvu de tout document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas demandé un titre de séjour ; que l'intéressé, n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective, a été interpellé tentant de gagner l'Angleterre sans y être légalement admissible ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais, qui a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, pouvait légalement, par application des dispositions du a) et du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser un délai pour organiser son départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;

17. Considérant qu'il ressort des informations publiques relatives à la situation géopolitique du pays, rassemblées par des organismes internationaux, notamment par le Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan (EASO) de janvier 2015, que la province de Kapisa située au centre de l'Afghanistan, dont M. D...prétend être originaire, est caractérisée par un niveau de violence généralisée qualifiée de faible intensité, ainsi qu'il ressort également d'une note d'actualité sur la situation sécuritaire dans ce pays diffusée en mai 2015 par les services de la Cour nationale du droit d'asile ; que le rapport de l'EASO de janvier 2016 ne révèle pas d'évolution notable de la situation au regard du nombre relativement faible d'incidents, en l'occurrence 118, recensés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 ; que la situation de la province en cause, dont la responsabilité de la sécurité avait, au demeurant, été transférée dès l'année 2012 aux forces afghanes par les unités de l'OTAN, demeure marquée par une certaine stabilité ; que le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire doit atteindre un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il résulte de ce qui a été dit que tel n'est pas le cas dans la province de Kapisa, dont M. D...soutient être originaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit démontrer que des éléments propres à sa situation personnelle l'exposent aux risques en cause ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...se borne à faire état de menaces émanant des talibans, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risques d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le renvoyer en Afghanistan ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur le placement en rétention administrative :

19. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant placement en rétention administrative serait illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant que, comme il a été dit au point 14, M.D..., qui n'établit pas être en possession d'un document de voyage, a déclaré être sans domicile fixe ; que, par suite, l'intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 19 décembre 2015 obligeant M. D...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : 0. NIZET

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00594
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-27;16da00594 ?
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