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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1504278 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. A..., représenté par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1504278 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;" et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'avis émis par les deux médecins de l'agence régionale de santé du 16 mars 2015, que l'état de santé psychologique de M.A..., de nationalité marocaine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risque ; que la teneur des attestations rédigées par les deux psychiatres de M. A...ne permet pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée ;

3. Considérant, en premier lieu, que si l'avis précité indique que la durée du traitement n'est pas prévisible " en l'absence de thérapeutique médicamenteuse ", cette mention qui rappelle que le traitement suivi est symptomatique mais non curatif, ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur de fait relative à la consistance du traitement suivi par l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait être soigné au Maroc à raison de son isolement et de l'absence de disponibilité de deux médicaments qui lui ont déjà été prescrits ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., divorcé et sans enfant à charge, est entré sous couvert d'un visa touristique en France le 16 novembre 2014 à l'âge de quarante ans afin d'y rejoindre sa mère, entrée en 2007 en France au titre du regroupement familial et son père, qui y vit depuis 1974 ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère, qui lui apporte un soutien psychologique et matériel, l'intéressé n'est toutefois pas isolé dans son pays d'origine, où réside encore sa soeur et son beau-frère ; qu'il n'établit pas par des considérations générales sur les infrastructures psychiatriques existantes au Maroc qu'il ne pourrait y poursuivre ses soins psychiatriques ; que dès lors, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01835

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01835
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da01835 ?
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