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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saint Roch chirurgie a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la délibération du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) Nord-Pas-de-Calais lui ayant refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de " traitement du cancer " au titre de la pratique de la chirurgie des pathologies digestives, à ce qu'il soit enjoint à l'ARH Nord-Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision sur sa demande.

Par un jugement n°090812

4 du 6 juin 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saint Roch chirurgie a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la délibération du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) Nord-Pas-de-Calais lui ayant refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de " traitement du cancer " au titre de la pratique de la chirurgie des pathologies digestives, à ce qu'il soit enjoint à l'ARH Nord-Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision sur sa demande.

Par un jugement n°0908124 du 6 juin 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01146 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012 et la délibération de l'ARH Nord-Pas-de-Calais et enjoint à l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la SARL Saint Roch Chirurgie.

Par une décision n° 380706 du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2012 et le 10 janvier 2014, la SARL Saint Roch Chirurgie, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 20 octobre 2009 n'est pas suffisamment motivée ;

- que ni l'article 3 du décret du 21 mars 2007, ni l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ne permettent de se référer, pour délivrer l'autorisation sollicitée, qu'à une moyenne d'activité ;

- les objectifs retenus par le schéma régional d'organisation des soins sont contraires aux dispositions des articles R. 6122-25, D. 6121-6 et D. 6121-7 du code de la santé publique qui retiennent que les autorisations d'activité de soins doivent être délivrées à la vue d'objectifs quantifiés d'" offre de soins ", en l'occurrence " traitement des cancers ", et non par " pratiques chirurgicales " ;

- le schéma régional d'organisation des soins est illégal faute de comporter, comme l'exige l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, mention de la suppression des activités préexistantes et mention de l'offre de soins existante ;

- le schéma régional d'organisation des soins méconnaît l'article L. 6121-1 du code de la santé publique dès lors que l'offre de soins de la clinique Saint Roch correspond aux besoins de la population ;

- que les offres de soins retenues en matière de cancérologie digestives sont toutes situées dans les agglomérations de Lille Tourcoing et Roubaix et que le secteur rural de Roncq est délaissé et ce en méconnaissance du principe d'égalité ;

- le décret du 21 mars 2007 ne permettait pas à l'ARH de procéder à une comparaison entre les différentes demandes ;

- la décision attaquée ne pouvait être légalement motivée par l'absence de caractère prioritaire de sa demande ;

- le second motif de la décision contestée ne repose sur aucun texte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Saint Roch Chirurgie ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2014 et 6 mars 2014, l'ARS Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Saint Roch Chirurgie ne sont pas fondés.

Par une mémoire après renvoi, enregistré le 29 juillet 2015, l'ARS Nord-Pas-de-Calais conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire après renvoi, enregistré le 10 décembre 2015, la SARL Saint Roch Chirurgie conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;

- l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicable à l'activité de soins de traitement du cancer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, par une délibération n° 2009-140 du 20 octobre 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la demande de la clinique Saint-Roch, a refusé de délivrer à cet établissement une autorisation pour l'exercice de l'activité de soins " traitement du cancer " selon la modalité " chirurgie des cancers ", pour la prise en charge chirurgicale des pathologies digestives ; que par un jugement du 6 juin 2012 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de cette délibération présentée par la clinique Saint-Roch ; que par une décision du 20 mars 2015 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, pour erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de l'article 3 du décret du 21 mars 2007, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 mars 2014 annulant ce jugement et la délibération du 20 octobre 2009 et lui a renvoyé l'affaire pour y statuer à nouveau ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :

2. Considérant que la délibération attaquée qui contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique alors applicable : " Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. / Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du même code : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d' alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du mêmes code : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 6121-7 du même code : " Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins : 1° Par territoire de santé : -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 (...) " ; que l'article R. 6122-25 du même code prévoit que : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : /(...)/ 18° Traitement du cancer ; (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées (...) sur les trois années écoulées (...) " ; qu'en application de l'article 3 de ce décret, les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exerçaient l'activité de soins carcinologiques devaient demander l'autorisation correspondante. En vertu des dispositions du même article, pour obtenir une telle autorisation, ils devaient, " sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ", d'une part, " attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " et, d'autre part, respecter des dispositions transitoires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appréciation du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ne dépend pas uniquement de l'activité de l'établissement qui sollicite une autorisation ; que pour l'application des dispositions de l'article R. 6123-89 du même code et de l'article 3 du décret du 21 mars 2007, le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clinique Saint Roch remplissait d'une part, les conditions d'activité minimale annuelle et que d'autre part, l'agence régionale d'hospitalisation en relevant que la demande n'était pas prioritaire, ne s'est pas bornée à prendre en compte un critère quantificatif, mais a également apprécié la demande qui lui était soumise au regard des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la SARL Saint Roch Chirurgie, dont la demande s'inscrit dans le régime transitoire prévu par l'article 3 du décret du 21 mars 2007, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de la santé publique ont été méconnues ;

7. Considérant que si le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), détermine les objectifs retenus en les classant par " pratiques thérapeutiques " et non par " activité de soins " tels que le prévoient les articles R. 6122-25, et D. 6121-7 du code de la santé publique, cette circonstance conduit à une présentation détaillée des modalités pratiques de traitement du cancer par l'énoncé des pratiques thérapeutiques mises en oeuvre, telles qu'elles résultent du décret du 21 mars 2007 ; que ces pratiques s'inscrivent au sein d'une " activité de soins " déterminée, en l'occurrence, l'activité " traitement du cancer " ; qu'une telle présentation de l'offre de soins n'est, par suite, pas contraire aux dispositions précitées et n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du SROS ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-2 alors applicable du code de la santé publique : " Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. / Cette annexe précise : /1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ; / 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.(...) " ;

9. Considérant que l'annexe 1 du SROS précise les objectifs quantifiés de l'offre de soins sous forme de tableaux recensant les différentes pathologies cancéreuses ; que ces tableaux mentionnent par bassin de vie, le nombre actuel des services autorisés à exercer le traitement des pathologies en cause, l'objectif à atteindre en terme de nombre de services autorisés et la différence entre l'existant et cet objectif ; que ces informations permettent de déterminer tant l'offre de soins existante que les suppressions d'activités de soins ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le SROS méconnaîtrait les dispositions précitées faute de comporter ces éléments d'information ;

10. Considérant que l'article L. 6122-2 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation répond aux besoins identifiés par le schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et est compatible avec ce schéma ; qu'il ressort des pièces du dossier que les objectifs quantitatifs du schéma régional d'organisation sanitaire visaient à obtenir une réduction de 18 à 11 ou 12 établissements autorisés à traiter les pathologies cancéreuses ; que dans ces circonstances la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais a pu, sans erreur de droit, afin de respecter les besoins déterminés par le SROS, faire un choix parmi les demandes concurrentes excédant le seuil précité dont elle était saisie ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la SARL Saint Roch Chirurgie dans le domaine du traitement des cancers digestifs reste faible, en dépit de la convention conclue avec la clinique du Val de Lys qui a pour objet de spécialiser ces deux établissements en transférant le traitement de l'ensemble des pathologies cancéreuses digestives à la clinique requérante et en faisant suivre les patientes atteintes d'une pathologie cancéreuse gynécologique par la seule clinique du Val de Lys ; que l'unique praticien compétent pour pratiquer au sein de la clinique Saint Roch la chirurgie cancéreuse digestive exerce également au centre hospitalier de Tourcoing distant de seulement cinq kilomètres de la clinique Saint Roch ; que quatre établissements situés dans la même zone géographique que la clinique Saint Roch, sont autorisés à la prise en charge chirurgicale des cancers digestifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application des objectifs du SROS qui prévoient une diminution du nombre des établissements autorisés à pratiquer ce type de chirurgie qui limitera dans le secteur dit " métropole " leur nombre à 11 ou 12, affectera l'accessibilité aux soins, alors qu'elle correspond à l'objectif d'efficience de l'organisation sanitaire ; que dans ces circonstances, l'offre de soins, accessible même aux populations rurales, est suffisante ; que, par suite, la SARL Saint Roch Chirurgie n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant une telle diminution le SROS aurait méconnu l'article L. 6121-1 du code de la santé publique en retenant une offre de soins ne correspondant pas aux besoins de la population, ni que les objectifs retenus, qui favoriseraient l'agglomération de Lille Roubaix Tourcoing, porteraient atteinte, en pénalisant les zones rurales, au principe d'égalité ;

12. Considérant, en outre, que l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais ne s'est pas bornée à se fonder sur le niveau d'activité minimale annuelle atteint par la clinique Saint Roch, mais qu'elle a également retenu que la demande n'était pas prioritaire ; que, si la SARL Saint Roch fait valoir qu'un " tel motif ne peut légalement justifier le refus opposé ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, enfin, qu'à supposer que le motif de la délibération attaquée, tiré de ce que la coopération avec la clinique du Val de Lys consiste essentiellement en l'addition de deux niveaux faibles d'activité et non en un projet de nature à démontrer la capacité du demandeur à atteindre le seuil d'activité minimale défini pour la prise en charge chirurgicale des cancers digestifs dans un délai de 18 mois, soit illégal, il ressort des pièces du dossier que la commission exécutive aurait pris une décision identique si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que la demande de la SARL Saint Roch n'apparaissait pas prioritaire au regard des autres demandes déposées pour le traitement chirurgical des pathologies digestives, qui suffisait à lui seul à fonder le refus d'autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Saint Roch Chirurgie, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Saint Roch Chirurgie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Saint Roch Chirurgie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint Roch Chirurgie et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera transmise à l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00502
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre le cancer.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da00502 ?
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