Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hervé Thermique a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Octant architecture, venant aux droits de la société Japac et la société PCV services, à lui verser la somme de :
- 86 520,13 euros assortie des intérêts à compter de la date d'introduction de sa demande et de leur capitalisation à compter du 23 mai 2012, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'inondation du sous-sol du centre aquatique de la communauté de communes de la région d'Yvetot ;
- 9 010,36 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2010 et de la capitalisation de ceux-ci.
Par un jugement n° 1101468 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement les sociétés Octant architecture et PCV services à verser la somme de 58 556,31 euros à la société Hervé Thermique, assortie des intérêts à compter du 23 mai 2011 et de leur capitalisation à compter du 24 mai 2012.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00411, le 6 mars 2014, la société Octant architecture, représentée par Me H...J...-K..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, que les sociétés Hervé Thermique, Girus, Syma et la communauté de communes de la région d'Yvetot soient condamnées à la garantir de toutes ses condamnations ;
3°) de mettre à la charge de la société Hervé Thermique une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert a fait preuve de partialité ;
- le rapport d'expertise méconnaît l'article 237 du code de procédure civile et le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pouvait dans ces conditions fonder le jugement attaqué ;
- la société Hervé thermique ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Japac, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute ;
- la société PCV services était responsable de la canalisation défectueuse dès lors que l'ouvrage n'était pas réceptionné ;
- le gardiennage du chantier était dévolu à la société Syma ;
- ne jamais avoir demandé la suppression du compteur d'eau provisoire ;
- ne jamais avoir demandé l'utilisation du réseau d'adduction d'eau définitif, ni avoir constaté qu'il était utilisé ;
- le maître d'oeuvre n'a pas vocation à être en permanence présent sur le chantier ;
- la société Hervé Thermique ne démontre pas avoir dû supporter la charge définitive du préjudice qu'elle invoque dès lors qu'elle était assurée ;
- les sommes demandées par la société Hervé Thermique au titre de son préjudice immatériel ne sont pas justifiées ;
- le volume d'eau répandu n'est pas établi ;
- la société Hervé Thermique s'est abstenue d'engager la responsabilité de la communauté de communes ;
- le recours de la société Hervé Thermique est mal dirigé dès lors qu'elle n'est pas cocontractante de la société Octant architecture ;
- elle a avalisé l'allongement du délai des travaux en conséquence du sinistre et ne peut par suite alléguer un préjudice résultant de cet allongement ;
- la communauté de commune de la région d'Yvetot a tardé à agir en justice suite au sinistre et n'a pas introduit de demande de constat d'urgence devant le tribunal administratif ;
- la responsabilité de la société Syma est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'elle était en charge du gardiennage du chantier ;
- la responsabilité de la société Girus, titulaire du lot " fluide " est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, la société Girus représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Octant architecture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la communauté de communes de la région d'Yvetot, représentée par la SCP EMO Hebert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Octant architecture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015, la société Hervé Thermique, représentée par la Selarl Walter et Garance avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation solidaire des sociétés Octant architecture et PCV services à lui verser la somme de :
- 69 380,31 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter du 23 mai 2011 et de la capitalisation de ceux-ci ;
- 9 010,36 euros correspondant aux frais d'expertise, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2010 et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Octant architecture et PCV services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise n'a pas à être écarté des débats ;
- sa demande tendant à la condamnation de la société Octant architecture était parfaitement motivée ;
- l'expert relève des fautes commises par la société Octant architecture qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et d'ordonnancement, pilotage, coordination ;
- la société Octant architecture a commis des fautes engageant sa responsabilité en autorisant l'utilisation d'un réseau d'eau non achevé et non réceptionné ;
- la société PCV services a commis des fautes engageant sa responsabilité en utilisant un réseau d'eau dont les raccords n'étaient pas collés et en ne déposant pas les tiges de commande des robinets ;
- l'allongement du chantier lui a causé un préjudice résultant de la présence à dix-neuf réunions de chantier supplémentaires d'un de ses personnels ;
- l'allongement du chantier lui a causé un préjudice résultant de l'immobilisation d'un chargé de clientèle, de son assistant et d'une secrétaire administrative ;
- en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les dépens correspondant aux frais d'expertise ordonnés par le président du tribunal de commerce devaient être mis à la charge des parties perdantes ;
- l'expertise a été utile à la solution du litige ;
- les autres moyens soulevés par la société Octant architecture relatifs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016 la société Hervé Thermique, représentée par la SELARL Walter et Garance avocats, conclut :
- au rejet de la requête
- et par la voie de l'appel incident demande :
o la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à son profit à la somme de 58 556,31 euros et a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 9 010,36 euros soit mise à la charge des sociétés Octant architecture et PCV services ;
o que les sociétés Octant architecture et PCV services soient condamnées à lui verser la somme de 69 380,31 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi suite à la survenue du sinistre en litige, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011, et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
o que les sociétés Octant architecture et PCV services soient condamnées à lui verser la somme de 9 010,36 euros correspondant aux frais d'expertise, assortie des intérêts à compter du 7 septembre 2010 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
- à ce que soit mise à la charge des sociétés Octant architecture et PCV services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir subi un préjudice résultant de la reprise des travaux, de la participation à des réunions de chantiers, à la réalisation de constats d'huissier, à l'immobilisation de son personnel et de l'outillage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, les sociétés SYMA, PCV services, représentées par Me F...E..., concluent au rejet de la requête et à ce que le versement, à la société SYMA de la somme de 3 800 euros soit mis à la charge de la société Octant architecture.
Elles soutiennent que :
- la société Hervé Thermique est irrecevable à demander un rehaussement de la condamnation prononcée à son profit par le tribunal administratif de Rouen ;
- les autres moyens soulevés par la société Octant architecture et la société Hervé Thermique ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, la société Octant architecture conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'appel incident présenté par la société Hervé Thermique est tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, la société Hervé Thermique conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir que ses appels incident et provoqués sont recevables.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Octant architecture, dans la survenue de l'inondation du sous-sol du centre aquatique, ne serait pas retenue, les conclusions de la société Hervé Thermique en tant qu'elles visent la société PCV services constituent un appel provoqué irrecevable dès lors que la solution donnée à l'appel principal n'est pas susceptible, en raison de la solidarité de la condamnation prononcée en première instance, d'aggraver la situation de la société Hervé Thermique.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2016, la société Hervé Thermique a fait part de ses observations sur le moyen ainsi soulevé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00420, le 7 mars 2014, présentée par la société Hervé Thermique, représentée par la SELARL Walter et Garance avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 9 010,36 euros correspondant au frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce, soit mise à la charge solidaire des sociétés Octant architecture et PCV services ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Octant architecture et PCV services la somme de 9 010,36 euros correspondant au frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Octant architecture et PCV services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les frais d'expertise devaient être mis à la charge des parties perdantes ;
- en tout état de cause, les frais d'expertise qui sont laissés à sa charge constituent un préjudice automne dont elle est fondée à demander la réparation aux sociétés Octant architecture et PCV services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2015, la communauté de communes de la région d'Yvetot, représentée par la SCP Emo Hebert et associés, conclut au rejet de toutes les conclusions présentées par la société Octant architecture à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Octant architecture et la somme de 1 000 euros à la charge de la société Hervé Thermique, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de la société Octant architecture est engagée et que la société Hervé Thermique ne présente aucune conclusion à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, la société Girus représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête de la société Hervé Thermique et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l'appel en garantie de la société Octant architecture n'est pas fondé ;
- aucune demande n'est dirigée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, la société Octant architecture, représentée par Me H...J..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à être garantie de ses éventuelles condamnations par la société PCV services et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Hervé Thermique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Hervé Thermique ne sont pas fondés ;
- la société PCV services doit la garantir de ses condamnations en application de l'article 1382 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, la société PCV services, représentée par Me F...E..., conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Octant architecture et à la condamnation de la société Hervé Thermique au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les frais d'une expertise qu'il a ordonnée ;
- la demande de la requérante ne constitue pas un préjudice ;
- la responsabilité d'Octant architecture étant engagée, cette société devra la garantir de ses éventuelles condamnations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant la société Girus, de Me I...G...représentant la société Hervé Thermique.
1. Considérant que les requêtes de la société Octant architecture et de la société Hervé Thermique sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la communauté de communes de la région d'Yvetot a confié la maitrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique à un groupement conjoint réunissant les sociétés Japac, mandataire, CIRCE, ITAC, D et H paysage et Girus SA ; que la mission d'ordonnancement, pilotage, coordination a été confiée à la société Japac ; que le lot 7 " plomberie " a été confié à la société PCV services et le lot 9 " traitement de l'air et chauffage " à la société Hervé Thermique ; qu'une importante inondation, résultant de la rupture d'une canalisation établie par la société PCV services, a affecté le chantier les samedi 4 et dimanche 5 avril 2009, détériorant les ouvrages déjà construits par la société Hervé Thermique ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement les sociétés Octant architecture et PCV services à verser la somme de 58 556,31 euros à la société Hervé Thermique en réparation des préjudices subis ; que, par la requête n° 14DA00411, la société Octant architecture relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, que sa responsabilité soit écartée et à titre subsidiaire à être garantie par les sociétés Hervé Thermique, Girus, Syma et par la communauté de communes de la région d'Yvetot ; que par la voie d'un appel incident et d'un appel provoqué, la société Hervé Thermique demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 16 997.31 euros correspondant à différents préjudices qu'elle soutient avoir subis et d'une somme de 9 010,36 euros correspondant au frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rouen ; que, par la requête n° 14DA00420 la société Hervé Thermique reprend cette dernière conclusion ;
Sur la requête n° 14DA00411 :
En ce qui concerne le rapport d'expertise :
3. Considérant que le rapport d'expertise ordonné par le président du tribunal de commerce de Rouen, qui a été soumis au débat contradictoire et à la critique des parties, retient que la société Japac a commis des fautes dans l'exécution de ses missions ; que selon la requérante, l'expert a fait preuve de partialité dès lors que ses conclusions manquent de fondements et de justifications ; que, cependant, ces seules considérations, à les supposer avérées, alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que l'expert entretiendrait ou aurait entretenu des relations directes ou indirectes avec l'une ou plusieurs des parties au litige, ne sont pas de nature à susciter un doute sur son impartialité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce rapport devrait être écarté des débats dès lors qu'il méconnaîtrait, le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause, l'article 237 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société Japac :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le centre aquatique en construction était au jour du sinistre alimenté en eau, non par la canalisation provisoire de chantier, mais par le réseau d'adduction réalisé par l'entreprise PCV services ; que le vendredi 3 avril 2009, en fin de journée, alors qu'un employé de la société PCV services travaillait avec l'entreprise chargée de la mise en place des appareils de traitement d'eau, une fuite est apparue sur la canalisation conduisant au premier de ces appareils ; que le plombier ne voulant pas reprendre immédiatement le raccord fuyant, a isolé la zone comportant ce raccord en fermant, à chacune de ses extrémités, un robinet quart de tour ; que cependant le lundi matin, à la reprise du chantier, les ouvriers ont trouvé le sous-sol du bâtiment totalement inondé ; qu'il a été constaté, alors que la vanne générale d'arrivée d'eau était en position ouverte, que le raccord fuyant s'était désaccouplé, faute d'être collé ; que l'expert retient que soit la pression de l'eau, soit des coups de bélier dans le réseau ont fini par ouvrir les robinets quart de tour insuffisamment fermés, et ont conduit au désaccouplement du raccord ;
5. Considérant que le tribunal administratif a retenu que la société Japac avait commis deux fautes, en ne refusant pas que l'alimentation en eau du chantier se fasse par une canalisation objet des travaux, non encore réceptionnée, et en s'abstenant de prévoir le gardiennage des locaux ;
6. Considérant, cependant, qu'à supposer que la société Japac ait été informée que la société PCV services ait abandonné l'arrivée d'eau provisoire au profit d'une alimentation du chantier par la canalisation qu'elle avait construite, la circonstance qu'elle ne s'est pas opposée à l'usage ainsi fait de l'ouvrage, au motif qu'il n'était pas réceptionné, n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de ses fonctions de maître d'oeuvre ou de sa mission d'ordonnancement, coordination et pilotage, dès lors que l'usage de l'ouvrage par les entreprises participant à l'acte de construire, n'est pas interdit antérieurement à la réception, prononcée au demeurant par le maitre d'ouvrage, dont le seul objet est de libérer le constructeur de ses obligations contractuelles, de transférer la garde de l'ouvrage construit et la responsabilité en découlant, et de déclencher les différents délais de garantie ; qu'en outre, comme il a été dit au point 4, le sinistre ne résulte pas de l'usage quotidien du réseau par les entreprises intervenant sur le chantier, mais d'une mise en eau dudit réseau nécessaire aux essais des appareils de traitement d'eau et de l'absence de fermeture, par l'entreprise PCV services, de la vanne générale d'arrivée d'eau, à l'issue de ces essais ; qu'il n'y a, de surcroît, pas de lien entre la faute éventuelle de la société Japac d'avoir autorisé l'usage d'un réseau non achevé et le sinistre ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre avait notamment pour mission d'assurer la clôture et la fermeture du chantier ; qu'alors qu'aucune circonstance particulière n'imposait une telle mesure, la société Japac n'a pas commis de faute en ne prévoyant pas, en plus de cette clôture, le gardiennage du centre aquatique, alors qu'au demeurant la décision de passer un marché ayant cet objet appartenait au seul maître de l'ouvrage ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le sinistre trouverait son origine dans l'intrusion de personnes étrangères aux entreprises intervenant sur le site, en fin de semaine, ni que la présence d'un gardien aurait empêché la survenue du sinistre ou en aurait limité l'étendue ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, n'est pas plus établie ;
8. Considérant que, si en première instance la société Oisselec dénonçait également le " laxisme " dont aurait fait preuve la société Japac dans l'exécution de ses obligations, cette allégation qui n'est étayée par aucun fait précis ne permet pas d'établir l'existence d'une faute qui aurait contribué à la réalisation du dommage ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il a été répondu par le présent arrêt à l'ensemble des moyens invoqués, tant en première instance qu'en appel, par la société Hervé Thermique, tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Japac dans la survenue du sinistre, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Octant architecture, solidairement avec la société PCV services, à indemniser la société Hervé Thermique en lui versant la somme de 58 556,31 euros ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Hervé thermique tendant à la réformation du jugement :
10. Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par la société Hervé Thermique tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il minore le chiffrage du préjudice résultant du surcoût représenté par la participation à dix-neuf réunions de chantiers supplémentaires et écarte la demande tendant à l'indemnisation des frais d'immobilisation de personnels et le remboursement des frais d'expertise, doivent, en tant qu'elles visent la société Octant architecture et en conséquence de ce qui a été dit au point 9, être rejetées ;
11. Considérant que le présent arrêt, eu égard au caractère solidaire de la condamnation prononcée en première instance, n'aggrave pas la situation de la société Hervé Thermique ; que ses conclusions d'appel provoqué tendant à obtenir la réformation de la condamnation dont a fait l'objet la société PCV services, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 14DA00420 :
12. Considérant que les dépens définitivement supportés par la société Hervé Thermique, à l'occasion d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés à raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur, s'il ont été utile à la solution du litige ; qu'il résulte de l'instruction que la société Hervé Thermique a supporté, dans le litige qui l'a opposée à la société PCV services et à la société Octant architecture, devant le tribunal de commerce de Rouen, des dépens, correspondant au coût d'un rapport d'expertise, qui s'élèvent à un montant de 9 010,36 euros ; que le rapport d'expertise précité a été utile à la solution du litige ;
13. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société Hervé Thermique n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Octant architecture à lui verser cette somme ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la société PCV services au paiement à la requérante de la somme précitée ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il limite la condamnation de la société PCV services à la somme de 58 556,31 euros ; que la condamnation de cette société est portée à la somme de 67 566,67 euros ;
14. Considérant que cette somme portera intérêt à compter de la date à laquelle la demande ayant trait à ce chef de préjudice a été présentée au débiteur, soit le 7 mars 2014, date d'enregistrement de la présente requête ;
15. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société PCV services n'est pas fondée à soutenir que la société Octant architecture doit la garantir de la condamnation précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions réciproques des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 5 du jugement du 7 janvier 2014 sont réformés en tant qu'ils condamnent la société Octant architecture à verser à la société Hervé Thermique la somme de 58 556,31 euros, à garantir la société PCV services de la moitié de sa condamnation et mettent à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le montant de la condamnation de la société PCV services est porté à la somme de 67 566,67 euros.
Article 3 : L'article 1er du jugement du 7 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Octant architecture, Hervé Thermique, Girus, PCV services, Syma et à la communauté de commune de la région d'Yvetot.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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