Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet de l'Orne prononçant son obligation de quitter le territoire français, de l'arrêté du 29 septembre 2015 du préfet de l'Orne supprimant le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 4 septembre 2015 et de l'arrêté du 29 septembre 2015 du préfet de l'Orne ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1503094 du 3 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, le préfet de l'Orne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...B....
Il soutient que :
- M. B...représente une menace pour l'ordre public ;
- il pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise à M. B..., pour qui il n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 18 septembre 1991, entré sur le territoire français le 4 juillet 2010 muni d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 4 septembre 2015, le préfet de l'Orne a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par deux arrêtés du 29 septembre 2015, le préfet de l'Orne a abrogé l'arrêté du 4 septembre 2015 en tant qu'il accorde à l'intéressé un délai de départ de trente jours et ordonné son placement en rétention administrative ; que, statuant en vertu des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, par un jugement du 3 octobre 2015, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'arrêté supprimant le délai de départ volontaire et l'arrêté portant placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Orne relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a utilisé, lors de son séjour en France, une fausse carte d'identité italienne et une fausse carte vitale et qu'il a été poursuivi pour faux et usage de faux ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à elle seule à établir que la présence de M. B...sur le territoire français présente une menace pour l'ordre public ; que le préfet de l'Orne, qui s'est fondé sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité a ainsi, et en tout état de cause, entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, en se fondant sur le motif tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé par M.B..., annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'arrêté supprimant le délai de départ volontaire et l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Orne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01695