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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502880 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502880 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

La requête a été communiquée à M.B..., pour qui il n'a pas été produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité angolaise, est entré en France le 30 juin 2004 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2006, il a été invité à quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Eure du 2 juin 2006 ; qu'il a sollicité son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de l'Eure du 23 novembre 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle l'intéressé n'a jamais déféré ; qu'étant demeuré illégalement sur le territoire national, M. B...a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière du préfet de l'Eure du 7 avril 2011 qu'il n'a pas davantage respecté en dépit du rejet de son recours par le tribunal administratif de Rouen le 11 avril 2011 ; qu'il a fait ensuite l'objet de deux nouvelles mesures d'éloignement par arrêtés du préfet de l'Eure du 15 mars 2012 et du 9 avril 2013 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai par des arrêts du 31 décembre 2012 et du 11 juin 2014 ; qu'interpellé le 18 septembre 2014 lors d'un contrôle routier, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l'Eure le même jour ; qu'en outre, si le passeport de M. B...a effectivement été remis à la préfecture de l'Eure le 12 avril 2011, l'intéressé a par la suite constamment soutenu lors de ses diverses auditions par les services de police, l'avoir perdu ; qu'en tout état de cause, alors que ce passeport était valable jusqu'au 30 avril 2011, il n'est pas établi que M. B...a effectué des démarches auprès de l'ambassade de son pays pour obtenir un nouveau titre d'identité ou de voyage ; que par ailleurs, il ressort de son audition par un agent de police judiciaire le 7 septembre 2015 suite à son interpellation, qu'il ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'attitude de M. B...qui s'est volontairement soustrait aux mesures d'éloignement qui lui avaient été notifiées et dont la légalité avait été confirmée par la juridiction administrative, le préfet de l'Eure a pu régulièrement estimer, qu'en dépit de la domiciliation de l'intéressé à l'adresse où il était censé entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante congolaise, M. B...ne présentait pas de garantie effective de représentation, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à éviter un risque de fuite ; que le préfet de l'Eure est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'existence de garantie de représentation pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 plaçant M. B...en rétention administrative ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

4. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 septembre 2015 prononçant le placement en rétention administrative de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure plaçant M.B... en rétention administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01685
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da01685 ?
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