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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé par deux requêtes distinctes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes par un jugement nos 1200496-1200497 du 9 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M. B..., représenté par Me C...E..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé par deux requêtes distinctes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes par un jugement nos 1200496-1200497 du 9 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M. B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son activité d'élevage de chevaux relève par nature de la catégorie des bénéfices agricoles ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 63 du code général des impôts en requalifiant son activité liée à la gestion de son patrimoine privé alors qu'il s'est engagé dans une démarche professionnelle à compter de l'année 2007 ;

- en abandonnant par lettre du 17 décembre 2010 les rectifications portant sur ses revenus 2007 et 2008, l'administration a admis que son activité relevait de plein droit des bénéfices agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale, à l'issue d'un contrôle sur pièces réalisé au titre des années 2007 à 2009, a remis en cause le caractère professionnel de l'activité d'élevage d'équidés pratiquée par M. B...; qu'elle a, dès lors, estimé que celui-ci ne pouvait déduire du montant de son revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu, les déficits liés aux frais et charges exposés par cette activité, ni dans la catégorie des bénéfices agricoles, ni dans celle des bénéfices non commerciaux ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008, l'administration fiscale a annulé les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait bénéficié ; que M. B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à l'issue de ce contrôle au titre respectivement des années 2007 à 2009 et de la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (...) / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'élevage de M. B...n'a procuré aucun revenu au cours des trois années contrôlées ; que, si celui-ci fait valoir qu'il a néanmoins exposé des frais de nourritures et de soins vétérinaires, de telles dépenses sont inhérentes à tout propriétaire de chevaux amateur ou professionnel ; que la construction des boxes et du bâtiment objet du permis de construire produit au dossier n'a pas été concrétisée alors que le montant des immobilisations mentionnées dans les bilans comptables déposés par l'intéressé au titre de la période en cause est soit faible, soit fait état de matériels de transport acquis en 2007 mais revendus dès l'année suivante ; que M.B..., qui exerce une activité salariée à temps plein d'informaticien à Loos et Villeneuve d'Ascq, soit à 50 kilomètres du lieu de pension de ses chevaux situé au Château l'Abbaye, ne dispose que de peu de disponibilités pour se consacrer quotidiennement à l'activité d'élevage de chevaux, étant de surcroît relevé que son propre domicile à Denain est distant de 25 kilomètres du lieu de pension des animaux et qu'il ne dispose d'aucun employé ; que le requérant n'est propriétaire à titre personnel que d'une jument et d'un hongre acquis antérieurement à son inscription en qualité d'exploitant agricole et d'une jument achetée en 2008 qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription en immobilisations, ni même en stock ; que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que les chevaux sont mis en pension dans des fermes équestres ou dans des pâtures appartenant à la mère du requérant ; que M. B...n'établit pas accomplir des démarches afin de se procurer une clientèle et ne justifie pas des investissements nécessaires au développement ou à la pérennisation de son activité en vue de gains futurs ; qu'enfin, l'administration relève que le caractère lucratif de l'activité de M. B...n'est pas avéré dès lors qu'aucun revenu provenant de la cession de poulains ou de gains de course n'a été déclaré au titre des années en cause ; que par suite, l'administration, qui a la charge de la preuve du bien-fondé des impositions, doit être regardée comme démontrant l'absence de caractère professionnel de l'activité d'élevage de chevaux exercée par M. B...qui ne peut dès lors prétendre qu'elle relèverait par nature du champ d'application des bénéfices agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir des termes de l'instruction administrative n° 8 du 12 janvier 2005 référencée 5-E-1-05 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

4. Considérant, enfin, que si, dans un courrier adressé au requérant le 17 décembre 2010, l'administration a admis que l'activité d'élevage de chevaux de M. B...ne pouvait relever d'une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels, elle n'a pas pour autant admis que les conditions concrètes d'exercice de cette activité par l'intéressé étaient de nature à justifier son imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant pris une position formelle sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : " Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'enfin l'article 271 du code général des impôts dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses engagées dans le cadre d'une activité est subordonnée à la réalisation d'opérations imposables à cette même taxe et s'inscrivant dans une activité économique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'activité d'élevage exercée par M. B...au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 ne présente pas le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M.B..., en l'absence d'activité économique ayant un caractère de permanence et de réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait dès lors procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges afférentes à l'activité d'élevage pour la période concernée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. F...Le président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00968
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da00968 ?
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