Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1510017 du 8 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, par son article 2, la décision fixant le pays de destination et a rejeté, par son article 3, le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il a annulé la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que M. A...était exposé à des mauvais traitements ou persécutions prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intéressé, qui n'a, au demeurant, pas déposé de demande d'asile, ne démontre pas qu'il encourrait des menaces réelles et personnelles en cas de retour en Afghanistan.
La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été communiquée le 17 mars 2016 à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., qui se déclare ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991 à Ghazni, est entré en France au cours du mois de novembre 2015 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'après avoir été interpellé le 5 décembre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, la préfète de ce département lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé son placement au centre de rétention administrative d'Oissel par un arrêté du même jour ; qu'en se bornant, devant le tribunal administratif, à faire état de l'instabilité généralisée du pays et de la situation sécuritaire en Afghanistan, M.A..., qui n'a, au demeurant, présenté aucune demande d'asile en France, n'établit pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; qu'en outre, à supposer, comme le soutient l'intéressé, que les autorités afghanes ne soient pas en mesure d'assurer la protection des ressortissants afghans résidant dans la province de Ghazni située au centre-sud de l'Afghanistan, qui connaît une situation de violence généralisée de haute intensité, et donc un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, encourra un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle, il ne ressort pas des pièces versées au dossier de première instance ni d'appel, que l'étranger serait originaire de la province de Ghazni ; qu'en se bornant à faire état au cours de son audition par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, de son engagement dans l'armée afghane et de son appartenance à l'ethnie Hazara, M.A..., qui n'a fourni aucun document d'identité ni d'état civil à l'administration, ne démontre pas qu'il serait résident de la province de Ghazni ; que, d'ailleurs, ses déclarations sur ce point demeurent... ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
4. Considérant que, par un arrêté du 9 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 12 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...C..., sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, à effet de signer, durant ses permanences, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté du 5 décembre 2015 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
6. Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; qu'il n'a assorti son exception d'illégalité d'aucune précision ; qu'il y a lieu d'écarter cette exception par les motifs retenus par le tribunal administratif de Lille dans la partie non contestée de son jugement concernant l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A...serait personnellement menacé ou exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 décembre 2015 fixant le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.peu circonstanciées et dénuées de force probante
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00534 3