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05/07/2016 | FRANCE | N°16DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 16DA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502784 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, MmeE..., représent

e par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502784 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, MmeE..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

- elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne née le 13 novembre 1968, relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeE..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 10 juin 2015, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 16 mai 2014 par le docteur Jos, que Mme E...a été victime d'une fracture complexe de la jambe droite pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales réalisées en France, toutefois, le risque que le défaut de surveillance des suites de ces interventions ne nuise à la récupération de l'angulation et à la consolidation osseuse de sa jambe droite, au demeurant quasiment acquise, ne peut être regardé comme des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se limitent au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante ; que, d'autre part, les autres pièces versées par la requérante, constituées pour l'essentiel d'ordonnances et de certificats médicaux qui se bornent à préciser que Mme E... présente un état dépressif en lien avec une situation traumatique subie en Arménie, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si Mme E...fait valoir résider habituellement en France depuis 2006, pays dans lequel elle a transféré le centre de ses intérêts, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2007, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2009, puis a été munie d'un titre de séjour pour raisons de santé régulièrement renouvelé depuis janvier 2010 ; qu'elle est isolée en France et ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; que rien ne fait obstacle, dès lors que son autre fils majeur présent en France avec elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, à ce que la vie familiale de l'intéressée se poursuive hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, celle-ci, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 juillet 2014 dont la légalité avait été confirmée par un arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour administrative d'appel de Douai, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et Me D...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00187
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;16da00187 ?
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