Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...H...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1505751 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, M.B..., représenté par Me E...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 19 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé défaillant justifiait l'échec de son cursus universitaire et sa réorientation ;
- l'arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B...est tardive ;
- les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 3 décembre 1987, entré sur le territoire français le 29 septembre 2009 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant, s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'au 21 septembre 2014 ; que l'intéressé a, le 30 septembre 2014, demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 mars 2015, le préfet du Nord a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que le rapporteur de l'affaire n'était pas le président de la formation de jugement ; qu'ainsi, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2015 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré régulièrement en France le 29 septembre 2009, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2009/2010 à l'université de Lille I, en 1ère année de licence " sciences économiques et gestion ", à l'issue de laquelle il a été ajourné ; qu'après avoir réussi cette première année de licence l'année suivante, il a été ajourné à trois reprises au titre de sa 2ème année, avec des moyennes par semestre comprises entre 0,25 et 3,98/20 au cours de l'année 2013/2014 ; que si M. B...soutient que cette situation d'échec résulte notamment de son état de santé défaillant, il ressort toutefois de l'examen médical de l'intéressé pratiqué le 18 septembre 2010 par le docteur Mutez que son état de santé s'est nettement amélioré à la suite de son hospitalisation en avril 2010 ; qu'en particulier, dans le cadre de son suivi médical, le docteur Hopes a pu constater le 5 décembre 2014 que, malgré la plainte de son patient sur ses troubles de l'attention et de l'apprentissage, un bilan neuropsychologique montrait " une efficience cognitive globale tout à fait satisfaisante, avec des fonctions instrumentales exécutives sans anomalie " ;
6. Considérant que si l'intéressé produit également plusieurs certificats médicaux datés de juillet 2015 faisant état de ses hospitalisations, au demeurant de courte durée, survenues au cours des années 2010 et 2014, un certificat médical du 5 octobre 2015, selon lequel les troubles sphinctériens dont il souffre sont à l'origine de son échec scolaire et une attestation du 20 juillet 2015 du directeur de l'IUT de Valenciennes selon laquelle ses problèmes de santé constituent un handicap pour le bon déroulement de ses études, ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que ces difficultés de santé seraient à l'origine des résultats insuffisants de M. B...pendant plusieurs années ; que ni les soins rééducatifs dont il a bénéficié jusqu'en octobre 2012, ni l'aménagement des conditions d'examens qui lui a été proposé dès le 3 septembre 2010, ni même la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé n'établissent, à eux seuls que les échecs successifs de M. B...seraient dus à des problèmes de santé ;
7. Considérant que si, par ailleurs, M. B...fait également valoir la difficulté de concilier avec succès les études avec son emploi, il ne justifie cependant pas, par la production de deux certificats de travail, qui ne précisent pas au demeurant les conditions de travail de l'intéressé, l'absence de progression dans ses études ;
8. Considérant enfin, que si au titre de l'année 2014/2015, M. B...a présenté une nouvelle inscription en 1ère année à l'université de Valenciennes en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie " gestion des entreprises et des administrations ", il n'établit pas, en tout état de cause, que cette formation soit en lien avec son cursus universitaire initial, ni qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel cohérent ;
9. Considérant que, dans ces conditions, M.B..., âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2009 afin d'y poursuivre ses études, qu'il y a tissé un réseau relationnel et amical important et qu'il entretient depuis trois ans une relation avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément venant étayer la nature des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que par ailleurs, M. B...ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée malgré le décès de ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Nord prononçant l'éloignement de M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...H...B...et à Me E...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01848