La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°14DA01309,14DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2016, 14DA01309,14DA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et de contributions sociales, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par des jugements n° 1200843 et n° 1203042 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requêt

e, enregistrée sous le n° 14DA01309 le 28 juillet 2014, M. et Mme B..., représentés par Me F......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et de contributions sociales, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par des jugements n° 1200843 et n° 1203042 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA01309 le 28 juillet 2014, M. et Mme B..., représentés par Me F...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203042 du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur leur demande tendant à la décharge des contributions sociales contestées ;

- la proposition de rectification du 8 décembre 2010 est insuffisamment motivée et irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative 13 L-1513 ;

- les conditions tenant à la qualification de revenus ou avantages occultes des sommes versées par les sociétés BCP et BTP 3S ne sont pas réunies ;

- les sommes considérées comme étant d'origine indéterminée proviennent de gains de casino.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requête ;

- la proposition de rectification du 8 décembre 2010 est suffisamment motivée ;

- une partie des sommes provenant des sociétés BCP, BTP 3S et ADM perçues par M. et Mme B...constitue des rémunérations et avantages occultes ;

- les requérants ne justifient pas de l'origine des sommes qu'ils présentent comme provenant de gains de casino.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA01310 le 28 juillet 2014, M. et Mme B..., représentés par Me F...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200843 du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 8 décembre 2010 est insuffisamment motivée et irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative 13 L-1513 ;

- les conditions tenant à la qualification de revenus ou avantages occultes des sommes versées par les sociétés BCP et BTP 3S ne sont pas réunies ;

- les sommes considérées comme étant d'origine indéterminée proviennent de gains de casino.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 8 décembre 2010 est suffisamment motivée ;

- une partie des sommes provenant des sociétés BCP, BTP 3S et ADM perçues par M. et Mme B...constitue des rémunérations et avantages occultes ;

- les requérants ne justifient pas de l'origine des sommes qu'ils présentent comme provenant de gains de casino.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me F...G..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant que les requêtes n° 14DA01309 et n° 14DA01310 présentées pour M. et Mme B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 1203042 :

2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement n° 1203042 du 28 mai 2014, a examiné les moyens de la requête, qu'il a rejetée, par laquelle M. et Mme B...demandaient la décharge des contributions sociales complémentaires mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 ; que si le tribunal a indiqué, dans les visas et les motifs de son jugement, que cette requête tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de ces années, cette circonstance ne constitue pas une omission à statuer de la part des premiers juges, alors au demeurant que les intéressés n'avaient soulevé aucun moyen propre aux contributions sociales ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif doit ainsi être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 8 décembre 2010 faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale dont M. et Mme B...ont fait l'objet au titre des années 2007 et 2008, mentionnait notamment les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts relatif aux revenus distribués ; qu'elle précisait, d'une part, que M. et Mme B...avaient encaissé sur leurs comptes bancaires personnels des sommes provenant de chèques émis par la SARL BCP, dont Mme B...est salariée et détient 49 % des parts sociales, et, d'autre part, que plusieurs sommes avaient été inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de M. B...dans les écritures comptables de la SARL BTP 3S, dont l'intéressé était le gérant et détenait 99 % des parts sociales ; qu'elle indiquait que les intéressés n'avaient pas, en dépit d'une demande d'éclaircissements qui leur avait été adressée le 2 juillet 2010, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, justifié de la nature de différentes sommes portées au crédit de leurs comptes financiers ; que le service a regardé ces sommes comme constituant soit des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit des revenus d'origine indéterminée ; que cette proposition de rectification, qui n'est pas motivée par référence aux propositions de rectification adressées aux sociétés BCP et BTP 3S, comportait ainsi les précisions suffisantes permettant à M. et Mme B...de présenter utilement leurs observations et était donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre précité doit être écarté ;

5. Considérant que M. et Mme B...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L-1513 qui, relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rémunérations et avantages occultes :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires de M. et Mme B... ont été crédités des sommes globales de 66 982 euros en 2007 et 45 579 euros en 2008, provenant de chèques émis par les sociétés BCP, BTP 3S et ADM et dont l'administration a pu établir l'origine par l'exercice de son droit de communication auprès de La Banque Postale, du CIC-CIN et de LCL ; que les intéressés n'ont pas justifié de la nature des distributions qui leur ont ainsi été consenties par ces sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve de l'existence et de l'appréhension de ces distributions sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à la procédure de l'article 117 du code général des impôts, était fondée à estimer que ces sommes, versées sans contreparties ni justificatifs, constituaient des distributions occultes et a pu à bon droit les imposer entre les mains de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

8. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de la documentation de base référencée 4 J 1212 n° 26, du 1er novembre 1995, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; que selon les dispositions de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont donné, en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 2 juillet 2010, aucune justification probante sur l'origine des sommes de 44 845 euros et 34 356 euros figurant au crédit de leurs comptes bancaires au titre, respectivement, des années 2007 et 2008 ; qu'ils ont ainsi été régulièrement imposés d'office sur ces sommes selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 de ce même livre, il appartient au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'office de rapporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ;

11. Considérant que, si les requérants soutiennent que les sommes en litige ont pour origine des gains de jeux, les attestations du casino de Fécamp, relatives aux sommes supérieures à 1 000 euros changées par M.B..., et du casino d'Etretat, relatives aux gains réalisés par l'intéressé, ne permettent toutefois pas d'établir une corrélation entre les gains allégués ou attestés et les versements constatés sur les comptes bancaires ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme apportant la preuve, dont ils ont la charge, du caractère non imposable de ces sommes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E...D..., première conseillère,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

Nos14DA01309,14DA01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01309,14DA01310
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-07;14da01309.14da01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award