La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°14DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2016, 14DA01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à raison des revenus fonciers provenant d'un immeuble appartenant à la SCI CV 2 et situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille.

Par un jugement nos 1103874, 1104412 et 1104415 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces dem

andes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à raison des revenus fonciers provenant d'un immeuble appartenant à la SCI CV 2 et situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille.

Par un jugement nos 1103874, 1104412 et 1104415 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 18 mai 2016, M. et MmeD..., représentés par Me F...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a implicitement mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit sans respecter les formalités légalement prévues ;

- les travaux entrepris sur l'immeuble situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille sont déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le service a seulement constaté des faits, sans les qualifier d'abus de droit ;

- les travaux entrepris sur l'immeuble situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille ne sont pas déductibles des revenus fonciers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI CV 2, dont M. et Mme D...sont associés à part égales, a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre des années 2006, 2007 et 2008, au terme duquel l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble, dont elle est propriétaire, situé au 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille et que la société avait déduit de ses revenus fonciers déclarés en 2006 et 2007 ; que l'administration a tiré les conséquences de cette procédure sur l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme D...; que ces derniers relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 à raison de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffres d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ;

3. Considérant que pour remettre en cause le caractère déductible des dépenses de travaux entrepris sur l'immeuble situé au 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille, l'administration a notamment estimé que le transfert à cette adresse des sièges sociaux des sociétés AM Vauban, à compter du 15 mai 2006, et AM Vaillant, à compter du 7 juillet 2006, n'ayant donné lieu au versement d'aucun loyer à la SCI CV 2 et ne constituant qu'une domiciliation postale sans installations matérielles, compte tenu de l'état d'insalubrité de l'immeuble, ne pouvait être regardé comme constituant une location effective de ces locaux ; qu'elle s'est ainsi bornée à constater et interpréter une situation de fait, sans écarter comme ne lui étant pas opposable en raison de leur caractère fictif ni des contrats de bail qui auraient été conclus entre la SCI CV 2 et les sociétés AM Vauban et AM Vaillant et dont, en tout état de cause, les requérants n'établissent pas l'existence, ni les décisions des organes dirigeants de ces deux sociétés de transférer leur siège social ; que, par suite, elle n'a pas usé des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de répression des abus de droit ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que les formalités imposées par cette procédure n'ont pas été respectées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble précité, acquis par la SCI CV 2 le 27 juin 1997, a été loué jusqu'en mai 2004 puis est resté vacant jusqu'à sa vente le 28 septembre 2007 ; que M. et Mme D...ont décidé, alors que d'importants travaux ont été entrepris à partir de 2006 afin de remédier à l'état d'insularité de cet immeuble, d'y transférer les sièges sociaux des sociétés AM Vauban et AM Vaillant leur appartenant ; qu'il n'est pas établi que ces transferts aient donné lieu à des contrats de bail conclus avec la SCI CV 2, qui n'a perçu aucun loyer de la part des deux sociétés ; qu'en outre, et alors au demeurant que la société AM Vaillant au sein de laquelle Mme D...n'exerçait plus aucune activité depuis janvier 2006 a été dissoute le 9 novembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés dont s'agit se soient effectivement installées dans cet immeuble, ayant un rez-de-chaussée en terre battue, des planchers aux étages ouverts et ne disposant pas de l'alimentation en eau et en électricité ; que la domiciliation des sociétés AM Vauban et AM Vaillant ne saurait ainsi être regardée comme une location effective de l'immeuble ; que la SCI CV 2, qui ne justifie par ailleurs d'aucune diligence afin de donner ce bien en location, doit dès lors être regardée comme s'étant réservée, en 2006 et 2007, la jouissance de l'immeuble ; qu'elle ne pouvait, par conséquent, déduire les sommes respectives de 35 131 euros et 32 035 euros, correspondant aux travaux effectués dans l'immeuble, des revenus fonciers qu'elle a déclarés au titre des années 2006 et 2007 ; que l'administration a ainsi pu remettre en cause le caractère déductible de ces dépenses et, par suite, les déficits correspondants que M. et MmeD..., associés de cette société, avaient déduits de leur revenu imposable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B...A..., première conseillère,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGO

Le président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°14DA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01305
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-07;14da01305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award