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26/05/2016 | FRANCE | N°15DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 15DA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500644 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 15 octobre 2015 et régularisée le 5 janvier 2016, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500644 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015 et régularisée le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2015.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la possibilité qu'il avait d'obtenir un titre de séjour sur la base de la promesse d'embauche du 16 juin 2014 ;

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit, de violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité et de l'examen objectif du dossier ;

- il peut bénéficier de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que M. A...aurait invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant du Nigéria, déclare être entré en France en 2010 et avoir toujours subvenu à ses besoins ; qu'il fait valoir la présence en France de son enfant né en 2013 ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas entretenir de liens avec son enfant, qu'il a reconnu un an après sa naissance ; qu'il ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français ; qu'il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;

5. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation de la loi, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité et de l'examen objectif du dossier invoqués par le requérant sont dépourvus de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01649

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01649
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : FOUTRY et CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;15da01649 ?
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