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24/05/2016 | FRANCE | N°14DA00867,14DA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14DA00867,14DA00868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. H...B..., Mme I...J..., M. C...D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fusion des communes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer et comportant création des communes associés de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer.

Par un jugement nos1007927, 1100933, 1101392 et 1101393 du 19 mars 2014, le tribunal Administratif de Lille a rejeté ces demandes.
>Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°14DA00867 le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. H...B..., Mme I...J..., M. C...D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fusion des communes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer et comportant création des communes associés de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer.

Par un jugement nos1007927, 1100933, 1101392 et 1101393 du 19 mars 2014, le tribunal Administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°14DA00867 le 19 mai 2014, Mme J...et M. D..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les communes de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, qui n'avaient pas contesté les décisions par lesquelles le préfet du Nord avait initialement refusé le projet de fusion, ne pouvaient se borner à confirmer, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2010, leur souhait de fusionner avec la commune de Dunkerque ;

- le préfet n'a pas procédé à une évaluation préalable des incidences de la fusion sur le calcul des impositions directes ;

- la fusion en litige ne présente pas d'avantages en matière de rationalisation de l'action administrative et de bonne gestion des services publics ;

- elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord avait initialement refusé le projet de fusion les a fait disparaître rétroactivement et impliquait que le préfet se prononce de nouveau sur les demandes dont il était saisi par les communes ;

- aucune évaluation préalable des incidences fiscales du projet de fusion n'était requise ;

- en tout état de cause, cette évaluation a été réalisée ;

- les arguments des requérants s'agissant de la rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics, qui ne reposent sur aucune règle juridique, sont postérieurs à l'arrêté en litige et, en tout état de cause, ne sont pas fondés ;

- la fusion ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

- les frais non compris dans les dépens de première instance ont régulièrement été mis à la charge de M.D....

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2015, M. D...déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA00868 le 19 mai 2014, Mme J...et M.D..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l'instance n°14DA00867.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme J...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme J...n'est pas recevable à se plaindre des frais non compris dans les dépens de première instance mis à la charge de M.D... ;

- les autres moyens de la requête doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a présentés dans l'instance n°14DA00867.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord avait initialement refusé le projet de fusion les a fait disparaître rétroactivement et impliquait que le préfet se prononce de nouveau sur les demandes dont il était saisi par les communes ;

- aucune évaluation préalable des incidences fiscales du projet de fusion n'était requise ;

- en tout état de cause, cette évaluation a été réalisée ;

- la fusion contestée permet une mutualisation des moyens et une meilleure efficacité de l'action locale ;

- elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 ;

- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n°14DA00867 et n°14DA00868, présentées chacune pour Mme J...et M.D..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement de M. D...:

2. Considérant que le désistement de M. D...de sa requête n° 14DA00867 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet du Nord :

3. Considérant que la décision n°306643 du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions du 17 décembre 2004 et du 28 décembre 2004 du préfet du département du Nord refusant de donner une suite favorable à la demande de fusion, comportant création de communes associées, des communes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer a nécessairement eu pour effet de saisir à nouveau le préfet de cette demande ; que la circonstance que seule la commune de Dunkerque ait poursuivi l'annulation de ces décisions du 17 décembre 2004 et du 28 décembre 2004 ne saurait être regardée comme une renonciation des communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer à la demande de fusion ; que ces communes pouvaient dès lors, par des délibération concordantes du 7 décembre 2010, confirmer leur souhait, exprimé le 18 octobre 2004, de fusionner avec la commune de Dunkerque ;

4. Considérant que la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, qui a modifié les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat pouvait prononcer la fusion de communes, doit être regardée comme ayant, à l'exception du I de l'article 1er qu'elle modifie, implicitement abrogé les dispositions de la loi n°66-491 du 9 juillet 1966 tendant à l'intégration fiscale des communes fusionnées et notamment son article 4 selon lequel le préfet devait, avant toute fusion, porter à la connaissance des conseils municipaux intéressés les conséquences éventuelles de la fusion pour le calcul des impositions directes ; que M. D...et Mme J...ne sauraient dès lors se prévaloir de ces dernières dispositions à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2010, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur version alors applicable ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales applicables à la date du 8 décembre 2010 que si le préfet est tenu de prononcer la fusion lorsque le projet a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés par les personnes inscrites sur les listes électorales consultées sur un projet de fusion et correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, il lui appartient, si la majorité absolue des suffrages exprimés en faveur du projet n'atteint pas le quart des électeurs inscrits, de se prononcer sur la demande dont il est saisi en prenant en compte l'ensemble des éléments du dossier, notamment la volonté des conseils municipaux concernés, les résultats de la consultation et la pertinence du projet de fusion au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics ;

6. Considérant que M. D...et Mme J...soutiennent que la fusion des communes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, avec création des communes associées de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, prononcée alors que l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés dans l'ensemble des trois communes lors de la consultation qui a eu lieu le 5 décembre 2004 ne représentait que 24,25 % des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes, ne respecte pas l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics, au motif que les communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer conserveront en fait leur autonomie ; qu'il résulte toutefois de l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux fusions de communes, notamment son article L. 2113-11 dans sa version alors applicable, auquel le préfet du Nord n'a pu déroger, que la fusion en litige a eu pour effet de créer une nouvelle commune de Dunkerque, au sein de laquelle les anciennes communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer sont devenues des communes associées, dont les prérogatives sont définies par les dispositions des articles L. 2113-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, en se bornant à faite état de déclarations des responsables locaux, de projets de travaux ou de leurs incertitudes sur la gestion d'équipements communaux, M. D...et Mme J...n'établissent en tout état de cause pas que cette fusion ne permettrait pas une rationalisation de l'action administrative et une bonne gestion des services publics ;

7. Considérant que la circonstance que les communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer ont décidé de se doter chacune, en leur qualité de communes associées, d'un conseil consultatif où siégeront des représentants élus par les électeurs de ces communes, alors que d'anciennes communes qui ont, entre 1969 et 1972, fusionné avec la commune de Dunkerque, telles les communes de Rosendaël, Malo les Bains ou Petite Synthe, ne comportent pas d'institution consultative, ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe d'égalité des électeurs devant la loi, dès lors que cette différence de traitement correspond à une différence de situation décidée par ces communes lorsqu'elles ont fusionné avec la commune de Dunkerque ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dunkerque qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... et Mme J...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dunkerque ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D...enregistrée sous le n° 14DA00867.

Article 2 : Les requêtes n° 14DA00867 et n° 14DA00868 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dunkerque présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme I... J..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Dunkerque, à la commune de Fort-Mardyck et à la commune de Saint-Pol-sur-Mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos 14DA00867,14DA00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00867,14DA00868
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Fusion de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP ADH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;14da00867.14da00868 ?
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