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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2016, 15DA01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502135 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 30 octobre 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502135 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- il a sollicité un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle, et non en qualité de salarié selon la procédure de droit commun ;

- le préfet a entaché son arrêté de contradiction quant à la durée de son séjour en France ;

- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auquel le préfet fait référence n'était pas joint à l'arrêté qui lui a été notifié, l'empêchant de connaître les motifs du rejet de sa demande ;

- aucun emploi n'est exclu pour l'admission exceptionnelle au séjour ;

- agent de sécurité est un métier ouvert aux ressortissants camerounais dès lors qu'il figure sur l'annexe à l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale ;

- il a entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 1er juin 2015 et qu'il vit en couple avec la mère de cet enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 juin 1994 ;

- l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet s'est notamment fondé, pour rejeter sa demande d'autorisation de travail, sur un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et a précisé que cet avis était joint à son arrêté ; que M. B...conteste l'exactitude de cette mention et prétend qu'il n'a ainsi pu prendre connaissance de l'ensemble des motifs de la décision attaquée ; que, cependant, d'une part, il n'établit ni même n'allègue avoir mentionné l'absence de cet avis joint et en avoir demandé la production aux services de la préfecture ou de la DIRECCTE ; que, d'autre part, il résulte de sa réponse du 7 avril 2015 au courrier de la DIRECCTE du 26 mars 2015 que le requérant a effectivement eu connaissance des motifs ayant conduit au refus de l'autorisation de travail sollicitée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la motivation adoptée, sur ce point, par le préfet de l'Oise était insuffisante ;

2. Considérant que le requérant a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, avoir un unique enfant à charge à l'étranger et n'a donné aucune précision quant à la nature de ses attaches familiales en France, alors qu'il affirmait par ailleurs en avoir conservées dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément du dossier qu'il aurait porté à la connaissance des services préfectoraux sa relation avec MmeC..., ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et la naissance de leur enfant le 1er juin 2015 ; que, dans ses conditions, M. B...n'est pas fondé à reprocher au préfet un défaut d'examen complet de sa situation familiale ou à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait faute pour le préfet d'avoir fait état de sa vie familiale en France ;

3. Considérant que M. B...a sollicité une carte de séjour " salarié de droit commun ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en examinant, dans un premier temps, sa demande de titre sur ce fondement, même s'il lui était loisible, à titre gracieux, de l'examiner également au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du point 2.2.3. de l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 : " sans préjudice des dispositions de la législation française visant à l'exercice des professions réglementées, un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée peut être délivré, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi en France, aux ressortissants camerounais, titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, résidant au Cameroun à la date à laquelle est visé le contrat de travail mentionné ci-dessus, titulaires d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en vue de l'exercice d'une activité salariée pour une durée égale ou supérieure à douze mois, dans l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant à l'annexe II. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui réside en France, en situation irrégulière depuis 2006, ne dispose pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE, et d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la promesse d'embauche dont il dispose concerne un métier mentionné sur la liste figurant à l'annexe II de cet accord, lequel fait d'ailleurs de la prévention et de la lutte contre la migration irrégulière l'un des moyens de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire entre les deux pays ;

6. Considérant que, pour se prononcer, comme il en avait la possibilité, sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au titre du travail, le préfet a apprécié si la promesse d'embauche présentée par le requérant le plaçait dans une situation exceptionnelle ou s'il justifiait d'un motif exceptionnel pour exercer ce métier en France ; que, pour ce faire, il a tenu compte de son ancienneté sur cet emploi, ainsi que de sa maîtrise d'un savoir-faire rare ou stratégique pour l'entreprise ; qu'en procédant ainsi pour décider si cette opportunité professionnelle pouvait constituer pour M. B...un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, commis d'erreur de droit ;

7. Considérant que, d'une part, pour établir sa présence en France depuis 2006, M. B... produit des attestations lui reconnaissant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour les années 2009 à 2012 et 2015, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2014 sur lesquels ne figurent aucune ressource, trois factures de 2009 et 2011 et une attestation d'hébergement établie le 15 octobre 2016 ; que ces seuls éléments, qui ne sont accompagnés d'aucun récit circonstancié quant à ses conditions de vie et de séjour en France depuis dix ans, ne permettent pas de considérer la réalité et la continuité de celui-ci comme établies ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de justifier des liens qu'il soutient entretenir avec la mère de son fils, né le 1er juin 2015 ; qu'en particulier, il n'apporte pas d'élément relatif à une contribution à l'entretien ou l'éducation de celui-ci, avec lequel il ne vit pas ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, en date du 1er octobre 2014, en tant qu'agent de sécurité, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail établie sur le formulaire Cerfa dédié, n'est pas de nature à établir un motif exceptionnel de séjour, à ce titre ; qu'ainsi, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que, pour les raisons exposées au point 7, le préfet de l'Oise n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

9. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué, qui aura pour effet de le séparer de son fils, méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'apporte pas, pour justifier des relations entretenues avec celui-ci, d'élément probant ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 juin 2015 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01739
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01739 ?
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