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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2016, 15DA01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo et lui a, à l'expiration de ce délai, interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1502077 du 29 septembre 2015, le tribunal administrat

if d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo et lui a, à l'expiration de ce délai, interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1502077 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. C...D..., représenté par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur de fait en considérant qu'il y avait un doute quant à la réalité de son concubinage et aux liens entretenus avec son enfant ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 12 octobre 1983, déclare être entré en France en juin 2013, après avoir présenté une demande d'asile en Slovaquie, et y avoir retrouvé MmeA..., compatriote, ayant le statut de réfugiée et titulaire d'une carte de résident ; qu'il a eu avec celle-ci un fils, Enzo, né le 1er mars 2014, et a présenté en septembre 2014 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec MmeA..., leur fils, et le premier enfant de cette dernière, Précieux, né à Kinshasa en 2007 ; que, pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée au regard de sa vie familiale, le préfet de l'Oise a estimé qu'il existait un doute quant à la réalité de son concubinage avec Mme A...et des liens avec son enfant ;

2. Considérant, toutefois, que M. C...D...a reconnu son fils Enzo en mairie de Courcouronnes, le 13 novembre 2013, et a lui-même déclaré sa naissance en mairie de Saint-Maurice, le 3 mars 2014 ; que s'il est vrai que les documents produits pour établir la réalité de la vie commune avec la mère de son enfant sont en nombre limité, la réalité de leur vie familiale peut être raisonnablement déduite de la production, d'une part, d'avis d'imposition établis en juillet 2014 présentant la même adresse, d'un certificat de vie commune établi en mai 2014 en mairie de Beauvais, des contrats d'assurance habitation mentionnant l'ensemble des membres de la famille souscrits par Mme A... pour 2014 et par M. C...pour 2015, de factures d'énergie et d'ameublement établies aux deux noms et à la même adresse et, d'autre part, des attestations du médecin des enfants, qui indique que le requérant est présent à chaque consultation pour ceux-ci, de la directrice de l'école fréquentée par Précieux en 2014 et de son institutrice en 2015, lesquelles mentionnent que M. C...D...conduit Précieux à l'école, le récupère chaque jour et suit sa scolarité, enfin, de plusieurs photographies du couple et des enfants prises à l'occasion de divers évènements et dans différentes circonstances ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le simple doute exprimé dans un rapport de police, rédigé à la suite d'une unique visite en journée au domicile de M. C...D..., pour remettre en cause la réalité du concubinage du requérant avec Mme A...ainsi que la réalité des liens avec son fils, le préfet a commis une erreur de fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C...D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2015 du préfet de l'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C...D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01691 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01691
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01691 ?
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