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10/05/2016 | FRANCE | N°14DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14DA01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2013 par le trésorier de Laon en vue du recouvrement d'une somme de 147,50 euros, le remboursement de cette somme et le versement d'une indemnité de 3 000 euros.

Par une ordonnance n° 1400090 du 4 août 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre

2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2013 par le trésorier de Laon en vue du recouvrement d'une somme de 147,50 euros, le remboursement de cette somme et le versement d'une indemnité de 3 000 euros.

Par une ordonnance n° 1400090 du 4 août 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur en litige.

Il soutient qu'il a valablement soulevé le moyen tiré de la prescription de la créance et que sa demande de première instance était ainsi recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contentieux relatif au recouvrement d'une amende contraventionnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur de payer la somme de 147,50 euros correspondant à une amende pénale à laquelle il a été condamné par le tribunal de police de Château-Thierry le 30 mai 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'irrégularité de cet acte de poursuite ; qu'un tel litige, relatif à une procédure mise en oeuvre par le comptable public agissant au nom du procureur de la République en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale et engagée en vue de l'exécution d'une sentence pénale, concerne des actes qui ne sont pas détachables de la procédure pénale et relève par conséquent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 4 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B...et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400090 du 4 août 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre des finances et des comptes publics et à Me A...C....

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques Nord-Pas-de-Calais-Picardie et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01746
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FOUTRY et CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;14da01746 ?
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