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04/05/2016 | FRANCE | N°15DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15DA00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeI..., par deux demandes enregistrées sous les nos 1201072 et 1206523, ont sollicité du tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le maire de la commune de Bondues a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du petit Bondues, en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur les parcelles cadastrées section AI n°106, 107 et 108, au 67 rue René d'Hespel et, d'autre part, de

l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le maire a délivré un permis de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeI..., par deux demandes enregistrées sous les nos 1201072 et 1206523, ont sollicité du tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le maire de la commune de Bondues a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du petit Bondues, en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur les parcelles cadastrées section AI n°106, 107 et 108, au 67 rue René d'Hespel et, d'autre part, de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif, pour le même projet, au GAEC du petit Bondues.

Par un jugement nos 1201072 et 1206523 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux instances, a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, le GAEC du petit Bondues, représenté par Me G...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme I...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme I...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de présentation du projet satisfaisait aux prescriptions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis accordé ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, et un nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2016, M. L...I...et Mme M...F..., épouseI..., représentés par Me K...J..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC du petit Bondues et de la commune de Bondues de la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- en outre, le permis de construire initial a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît, de même que le permis de construire modificatif, les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et 11 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2016, la commune de Bondues, représentée par la SCP Savoye et associés, conclut à l'annulation du jugement du tribunal et à la mise à la charge des appelants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire initial a été pris par une autorité compétente ;

- le dossier déposé permettait d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- il n'était pas nécessaire d'assortir le permis de prescriptions relatives à la défense contre l'incendie ;

- le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 25 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me N...H..., représentant le GAEC du petit Bondues, de Me E...C..., représentant la commune de Bondues, et de Me K... J..., représentant M. et MmeI....

1. Considérant que le GAEC du petit Bondues exploite une ferme sur les parcelles cadastrées AI 106, 107 et 108, situées 67 rue René d'Hespel, sur le territoire de la commune de Bondues (Nord) ; que, par un arrêté du 2 août 2011, le maire de cette commune a délivré à M. D..., gérant du GAEC, un permis de construire un bâtiment agricole sur ces parcelles et par un arrêté du 20 septembre 2012, un permis de construire modificatif ; que M. et Mme I..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AI 84, mitoyenne du projet litigieux et sur laquelle est implantée leur habitation, ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de ces deux arrêtés ; que le GAEC du petit Bondues relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé leur annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Sur la composition du dossier de permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) " ;

4. Considérant que le dossier de permis de construire relatif à la construction d'un hangar de 54 m de long, de 16 m de large et d'une hauteur au faitage de 7,40 m, comprend une notice explicative, un plan de masse, un plan de situation, un plan de coupe du bâtiment, un plan des façades et leur descriptif, deux photographies des terrains d'emprise du projet et deux photomontages présentant le bâtiment objet de la demande ; que, toutefois, ni le document graphique existant, particulièrement sommaire, ni les autres pièces du dossier du permis de construire ne permettent, au regard des caractéristiques du projet, de ses dimensions et de son emplacement en bordure de parcelle, d'apprécier son insertion, notamment par rapport aux constructions avoisinantes et en particulier à la maison d'habitation de M. et MmeI..., la plus proche, ainsi que son impact visuel ; que les photomontages produits, sur lesquels cette construction est reportée schématiquement, la font apparaître, sans vraisemblance, dissimulée derrière une haie d'arbustes et une balançoire ; que, dans ces conditions, ces documents n'ont pu permettre au service instructeur de porter une appréciation éclairée sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le permis de construire modificatif n'a pas régularisé les insuffisances du permis de construire initial ; que, dès lors, le GAEC du petit Bondues n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet architectural ne satisfaisait pas aux prescriptions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 111-2 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que lorsque l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de refuser un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, la décision qu'elle prend ne doit pas être entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que, dans son avis du 20 juillet 2011 sur le projet litigieux, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a notamment observé, d'une part, que " la défense extérieure contre l'incendie existante est insuffisante et il y a lieu de la renforcer " et, d'autre part, qu'" afin d'éviter la propagation d'un incendie, il serait souhaitable que l'isolement latéral entre le bâtiment visé par le présent avis et les bâtiments contigus soit constitué par une paroi coupe feu 1 heure ou une distance de 4 m. / A...structure du bâtiment doit être conçue de manière telle que son effondrement n'affecte pas les bâtiments voisins " ; que si, dans l'avis émis le 25 juillet 2012 à la suite du dépôt du permis de construire modificatif, le SDIS ne reprend pas cette dernière observation, il précise que l'avis initial n'est pas modifié et que la défense extérieure contre l'incendie demeure insuffisante ; que les arrêtés du maire ne comportent aucune prescription en ce domaine ; que le visa des avis du SDIS ne vaut pas prescription, ni d'ailleurs la seule circonstance que le second avis aurait été annexé au permis de construire modificatif ; que si un hydrant a été ajouté, cette circonstance postérieure aux décisions attaquées ne peut être utilement prise en compte pour apprécier leur légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leurs caractéristiques, les points d'eau existants à la date des décisions attaquées étaient suffisamment proches et suffisants pour assurer la défense incendie du hangar ; que les déclarations du GAEC du petit Bondues et de la commune sur l'usage à venir du bâtiment ne peuvent être utilement prises en compte dès lors que seule la nature et la vocation de la construction, objet du projet, peuvent l'être pour apprécier objectivement le risque qu'il fait courir à la sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'avis du SDIS a précisément évalué le risque eu égard à la destination agricole de cette construction, à la distance, au volume et à l'accessibilité des points d'eau alentour et a estimé que le bâtiment projeté n'était pas suffisamment défendu contre le risque d'incendie ; que ni le GAEC, ni la commune n'apportent d'éléments de nature à contredire sérieusement les constatations du SDIS ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le maire de Bondues avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ;

8. Considérant, d'une part, que les illégalités constatées portent sur l'ensemble du projet et non sur certains éléments qui auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes ; que, d'autre part, les travaux objets des deux permis de construire contestés sont désormais achevés, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour des vices qui auraient été régularisables ; que dès lors, il ne peut être procédé à une annulation partielle des arrêtés contestés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC du petit Bondues n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 2 août 2011 et 20 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, ainsi que celles de la commune de Bondues, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y lieu de mettre à la charge du GAEC du petit Bondues et de la commune de Bondues, solidairement, la somme de 2 000 euros à verser à M. et MmeI..., sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC du petit Bondues est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondues présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le GAEC du petit Bondues et la commune de Bondues verseront à M. et Mme I...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du petit Bondues, à M. et Mme L...I..., à la commune de Bondues et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°15DA00915 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00915
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;15da00915 ?
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