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04/05/2016 | FRANCE | N°14DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 14DA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Horizons a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de la décharger des pénalités d'un montant de 44 923,32 euros qui lui ont été infligées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, en raison du retard dans l'exécution des travaux lui incombant dans le cadre d'une opération de construction d'un centre d'hébergement pour apprentis à Boves (Somme) et d'arrêter en sa faveur le solde du marché à la somme de 45 721,06 euros toutes taxes comprises, assorti

e des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire de réduire, les pé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Horizons a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de la décharger des pénalités d'un montant de 44 923,32 euros qui lui ont été infligées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, en raison du retard dans l'exécution des travaux lui incombant dans le cadre d'une opération de construction d'un centre d'hébergement pour apprentis à Boves (Somme) et d'arrêter en sa faveur le solde du marché à la somme de 45 721,06 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire de réduire, les pénalités à la somme de 37 561,30 euros, ou à un euro symbolique, et enfin, à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1101573 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, ramené les pénalités infligées d'un montant de 44 923,32 euros à la somme de 37 520,57 euros, d'autre part, arrêté le solde du marché de travaux à la somme de 6 408,71 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et enfin, a mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2014 et 4 février 2016, la société Horizons, représentée par Me B...A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

2°) de la décharger, à titre principal, de toute pénalité, et d'arrêter le solde du marché à la somme de 45 721,06 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 4 avril 2010, ou à défaut à compter du 24 juillet 2010, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de cette première date ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener les pénalités infligées à la somme de 37 520,57 euros toutes taxes comprises, ou les réduire à la somme d'un euro symbolique ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées ;

- l'exécution de son lot n°6 était achevée le 31 juillet 2009, date d'achèvement fixée par le cahier des clauses administratives particulières ;

- les retards qui ont conduit à la réception de l'ouvrage au 23 décembre 2009 ne lui sont pas personnellement imputables, mais relèvent de dysfonctionnements des autres corps de métier ;

- la circonstance que son matériel a été dégradé par d'autres entreprises a eu pour effet d'empêcher l'achèvement des travaux en temps utile ;

- l'infliction d'une pénalité équivalant à soixante-deux jours de retard est manifestement disproportionnée ;

- c'est à tort que le maître d'ouvrage a calculé les pénalités sur la base de prix du marché exprimés toutes taxes comprises ;

- la somme de 45 721,06 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du marché dont elle est titulaire, doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2010, soit quarante-cinq jours après la notification contractuelle de son décompte général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, représentée par Me E...F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Horizons une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- la société Horizons n'a pas formé de réclamation préalable devant la personne responsable des marchés et n'a pas recherché de règlement amiable du litige ;

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la société Horizons, et de Me C...D..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme.

Sur le contexte du litige :

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 7 mai 2008, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme a confié à la société Horizons l'exécution du lot n°6 " menuiseries extérieures " d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'un centre d'hébergement pour apprentis dans la commune de Boves ; que le décompte général définitif a été arrêté le 7 mai 2010 à la somme de 19,86 euros toutes taxes comprises, mettant à la charge de l'entreprise titulaire, d'une part, des frais de nettoyage de chantier pour 771,73 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'une somme de 44 923,32 euros toutes taxes comprises correspondant à soixante-deux jours de pénalités de retard dans la réalisation des travaux exécutés, et incluant, d'autre part, la somme en sa faveur de 994,06 euros toutes taxes comprises pour la prise en compte de travaux supplémentaires ; que, par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a ramené, par l'article 1er de ce jugement, le montant des pénalités en cause à la somme de 37 520,57 euros toutes taxes comprises, et d'autre part, arrêté le solde du marché à la somme de 6 408,71 euros ; que la société Horizons relève appel de ce jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée de l'ensemble des pénalités qui lui ont été infligées, et demande à la cour de rétablir le solde du marché à la somme de 45 721,06 euros toutes taxes comprises ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif d'Amiens :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 50.31 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux en litige, que d'une part, l'entrepreneur peut saisir la juridiction compétente passé le délai de trois mois imparti au maître de l'ouvrage pour statuer sur sa réclamation, d'autre part, que le délai de forclusion de six mois fixé par l'article 50.32 ne court qu'à compter de la notification de la décision expresse du maître de l'ouvrage ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Horizons a adressé, dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti, un mémoire en réclamation le 7 juin 2010 au maître d'oeuvre, en contestant le décompte général qui lui avait été adressé le 7 mai 2010 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme elle-même ; que ce premier mémoire en réclamation a été régulièrement reçu par le maître d'oeuvre le 8 juin 2010 ; qu'en outre, devant le silence gardé par le maître d'oeuvre sur sa réclamation, la société appelante a également transmis un mémoire complémentaire du 22 octobre 2010 à la chambre consulaire, dont il a été accusé réception le 2 novembre 2010 ; qu'aucune décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, ni du reste, du maître d'oeuvre, rejetant la réclamation contre le décompte général et définitif dont l'un et l'autre avaient été saisis par la société Horizons, n'a été notifiée à cette dernière ; que, dans ces conditions, la société intéressée a pu saisir le juge du contrat sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion de six mois mentionné au point 2 ; que, dès lors, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Horizons enregistrée le 30 mai 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens était tardive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte d'un courrier du 16 octobre 2009 de la société appelante adressé au maître d'ouvrage, dont les termes ont d'ailleurs été repris dans les mémoires en réclamation des 7 juin 2010 et 22 octobre 2010, que la société Horizons a contesté les pénalités de retard que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme entendait lui infliger ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir la chambre intimée, la société titulaire du marché ne s'est pas abstenue de former une réclamation préalable pour chacun des désaccords qui l'opposait à elle, avant de saisir le juge du contrat ; que, par suite, la chambre consulaire n'est pas fondée à soutenir que la société Horizons aurait méconnu les dispositions de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales alors applicables, selon lesquelles l'entrepreneur expose dans un mémoire de réclamation, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des mémoires en réclamation des 7 juin et 22 octobre 2010, que la société Horizons doit être regardée comme ayant recherché, en vain, un règlement amiable du différend qui l'oppose à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, ainsi que le prévoient les stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée du défaut de règlement amiable préalablement à la saisine du juge du contrat, doit être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la chambre consulaire intimée n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Horizons devant les premiers juges était irrecevable ;

En ce qui concerne le délai d'achèvement des travaux :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai global d'exécution de l'ensemble des 21 lots du marché de travaux de construction a été fixé à quatorze mois, en application des dispositions de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières, courant ainsi du 2 juin 2008, date à laquelle l'ordre de service portant démarrage des travaux a été émis par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, jusqu'au 31 juillet 2009, date d'achèvement prévu de l'ensemble du chantier, en vue de la mise en service de l'ouvrage au 31 août 2009, correspondant à la date du début du cycle d'apprentissage de l'année de formation 2009/2010 ; qu'à l'intérieur de ce délai de quatorze mois, chaque entreprise disposait d'un délai particulier pour exécuter ses propres ouvrages ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières et du planning prévisionnel des travaux annexé, l'ensemble des travaux du lot n°6 " menuiseries extérieures ", dont la société appelante était le titulaire, devait débuter le 29 janvier 2009, pour s'achever, selon un délai contractuel de 109 jours maximum, à la date du 18 mai 2009 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment de compte- rendus de chantier des 25 février et 26 août 2009 que plusieurs aléas sur les lots " gros oeuvre ", " couverture / étanchéité ", et " menuiseries intérieures ", ont eu pour effet de retarder le démarrage du lot dont la société Horizons était attributaire ; qu'en raison de ces aléas, le démarrage effectif des travaux du lot n°6 a été en définitive fixé au 9 mars 2009, sans que le délai contractuel de réalisation de 109 jours ne soit modifié ; qu'ainsi l'exécution complète des prestations était attendue au plus tard pour le 26 juin 2009 ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Horizons, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des compte rendus de chantier et de l'état d'exécution financière du chantier versés en défense, qu'à la date du 26 juin 2009, ou même à celle du 31 juillet 2009, la réalisation de son lot était totalement achevée ; qu'en effet, la pose des tôleries de finition, l'isolation et l'étanchéité en pourtour des menuiseries de façade et l'achèvement des couvertines d'acrotère des murs rideaux n'avaient pas été exécutés ; que la réception, avec réserves, du lot en cause a été prononcée le 23 décembre 2009 avec l'ensemble des autres lots ; qu'en outre, la société Horizons qui n'a pas demandé la prolongation des délais d'exécution de ses travaux, prévue à l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières, doit être regardée comme ayant achevé pour l'essentiel l'exécution du lot qui lui incombait à la date du 23 décembre 2009, soit avec 176 jours de retard par rapport à la date d'achèvement contractuellement prévue ;

En ce qui concerne l'imputabilité des retards dans l'exécution des travaux :

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des allégations de la société Horizons, que le retard constaté dans l'exécution de son lot serait uniquement imputable aux retards ou décalages d'exécution des autres corps de métier intervenant sur le chantier ; qu'en tout état de cause, en ne retenant que soixante-deux jours de pénalités de retard, la chambre de métiers et de l'artisanat a entendu prendre en considération les aléas liés au planning d'intervention des autres entreprises lors de l'exécution du lot n° 6 ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les dégradations du matériel appartenant à la société Horizons et constatées par un constat d'huissier du 7 octobre 2009, seraient imputables, comme elle l'affirme, à l'intervention d'autres entreprises sur le chantier et que celles-ci expliqueraient les retards dans la réalisation des travaux ; que la société Horizons n'établit pas que la durée de soixante-deux jours serait excessive compte tenu des travaux restant à réaliser à la fin du mois de juin ;

En ce qui concerne le montant des pénalités infligées :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige : " Les pénalités s'appliquent de plein droit, sans mise en demeure préalable, à partir du terme fixé, jusqu'à exécution complète de la prestation / (...) " ; et qu'aux termes de l'article 10.2 du même cahier : " (...) / En cas de retard dans l'exécution des travaux (...), il peut être appliqué une pénalité d'un deux millièmes (1/2 000ème) du montant du marché. Si l'entreprise ne fait pas suffisamment d'efforts pour résorber son retard et que ce dernier dépasse un (1) mois, la valeur unitaire des pénalités est doublée. Si le retard dépasse deux (2) mois, la valeur unitaire des pénalités correspondantes est quadruplée. / Si le retard d'une entreprise entraîne corrélativement celui d'autres entreprises, l'entrepreneur fautif pourra se voir adjoindre en sus des pénalités visées ci-avant, la valeur des pénalités applicables aux autres entreprises / (...) " ;

11. Considérant que le montant du marché sur lequel sont calculées les pénalités de retard doit être évalué à partir des prix de base ; que ces prix sont fixés hors taxes ; qu'ainsi, la chambre de métiers et de l'artisanat a entaché le montant des pénalités infligées d'une erreur de calcul, en prenant comme assiette le montant du prix du marché exprimé toutes taxes comprises ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif au point 7 de son jugement, les pénalités infligées doivent être ramenées d'un montant de 44 923,32 euros à la somme de 37 520,57 euros ;

12. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;

13. Considérant que, compte tenu du montant du marché en litige, les pénalités de retard qui ont été appliquées, et qui ont été calculées conformément aux stipulations de l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières citées au point 10, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère excessif ; que, par suite, la société Horizons n'est pas fondée à en demander la modulation, ni à ce que ces pénalités soient ramenées à la somme d'un euro symbolique ;

En ce qui concerne le solde du marché en cause :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des pénalités rectifiées au point 11, des frais de nettoyage du chantier imputés à la société appelante, non contestés, à hauteur de 771,73 euros toutes taxes comprises, et des travaux supplémentaires d'un montant de 994,06 euros toutes taxes comprises, ordonnés par la chambre de métiers et de l'artisanat, mais non exécutés, le montant total du marché dont la société Horizons était titulaire s'élève à la somme de 877 516 euros toutes taxes comprises ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Horizons a déjà perçu, à la date du 7 mai 2010, une somme globale de 871 107,31 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi le solde du marché doit être arrêté à la somme de 6 408,69 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; que le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui a été pris pour l'application de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, prévoit, à son article 1er, que les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Le montant maximal des intérêts moratoires susceptibles d'être versés aux entreprises par le maître d'ouvrage est celui de l'intérêt légal en vigueur, augmenté de deux points " ;

17. Considérant qu'en application des dispositions citées aux points 15 et 16 le défaut de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours, des sommes dues par le maître d'ouvrage fait courir de plein droit les intérêts moratoires fixés conformément aux dispositions réglementaires ; qu'il a été reçu notification du mémoire en réclamation de la société Horizons le 8 juin 2010 ; que, par suite, la société requérante a droit aux intérêts moratoires contractuels, correspondant au taux légal majoré de deux points, sur la somme de 6 408,69 euros, à compter de l'expiration du délai de quarante-cinq jours mentionné au point 15 décompté à partir de cette date, soit à la date du 24 juillet 2010 ;

18. Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2011 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts de retard ; qu'ainsi, leur capitalisation doit être fixée à compter du 24 juillet 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Horizons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fixé le solde du marché à la somme retenue au point 14 augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Horizons ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros exposée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Horizons est rejetée.

Article 2 : La société Horizons versera une somme de 1 500 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Horizons et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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No 14DA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00503
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MALLE TITRAN AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;14da00503 ?
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