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28/04/2016 | FRANCE | N°14DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14DA01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...D..., M. I...E...et l'EARL E...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise autorisant Mme L...A...J...à exploiter des parcelles d'une surface totale de 187 hectares et 32 ares, situées sur le territoire des communes de Lannoy-Cuillère et Saint-Valéry sur Bresle.

Par un jugement n° 1201267 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, M.D..., M. E...et l'EARLE..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...D..., M. I...E...et l'EARL E...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise autorisant Mme L...A...J...à exploiter des parcelles d'une surface totale de 187 hectares et 32 ares, situées sur le territoire des communes de Lannoy-Cuillère et Saint-Valéry sur Bresle.

Par un jugement n° 1201267 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, M.D..., M. E...et l'EARLE..., représentés par Me G...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme A...J...ne dispose pas de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- le préfet n'a pas pris en compte les revenus extra agricoles du foyer fiscal de Mme A...J... ;

- Mme A...J..., qui n'est qu'un prête nom à son mari, n'exploite pas de manière effective et personnelle les terres litigieuses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

- eu égard à leurs situations personnelles, ils ne relèvent pas du même rang de priorité que Mme A...J... ; que leur situation n'est pas identique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, Mme L...A...J...et la SCEA de la Vergne, représentés par Me C...H..., concluent au rejet de la requête, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 11 361,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir, la décision contestée ne leur faisant pas grief ;

- la seule qualité de locataire éventuel des terres ne leur donne pas un intérêt suffisant pour agir ;

- la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les moyens présentés par MM E...et D...et par l'EARL E...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 9 avril, 5 août et 10 et 12 novembre 2015, M.D..., M. E...et l'EARL E...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre que :

- ils ont intérêt à agir ;

- M. A...J...a contourné frauduleusement le droit de préemption de la SAFER par l'opération de réduction de capital de l'une de ses sociétés civiles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M.D..., M. E...et l'EARL E...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés, les 15 juin et 30 septembre 2015, Mme A...J...et la SCEA de la Vergne, concluent aux mêmes fins que leurs précédents écrits.

Elles soutiennent en outre que :

- la demande d'autorisation d'exploiter par les requérants n'a pour objectif que l'agrandissement de l'exploitation de M. E...et non l'installation de son neveu dont le caractère viable et sérieux du projet de reprise n'a jamais été démontré ;

Par ordonnance du 14 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 mai 2003, approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Mme L...A...J....

1. Considérant que par deux arrêtés distincts du 15 novembre 2011, le préfet de l'Oise a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)E..., d'une part, et à Mme A...J..., d'autre part, l'autorisation d'exploiter 187 hectares 32 ares de terres situées à Lannoy-Cuillère et Saint-Valery sur Bresle ; que M.D..., M. E...et l'EARL E...relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant Mme A...J...à exploiter les terres en litige ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; 4° (alinéa abrogé) ; (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation (...) qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande d'autorisation que Mme A...J...a justifié de ses revenus extra-agricoles au titre de l'année précédant sa demande, dont le montant, excédant le seuil prévu au 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime a notamment justifié que son opération de reprise soit soumise à autorisation ; que si le préfet peut pour apprécier la situation professionnelle du demandeur tenir compte de sa pluriactivité, un tel motif ne peut, à lui seul, faire obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles de l'Oise : " En application de l'article L. 312-1 et L. 331-1 du code rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de l'Oise sont ainsi définies : a) ; /b) En fonction de ces orientations, les priorités sont ainsi définies : I. Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie supérieure ou égale à la moitié du seuil de contrôle des reprises, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - installation, à titre individuel ou dans le cadre d'une société de jeunes agriculteurs répondant aux conditions d'octroi des aides à l'installation (dotations ou prêts jeunes agriculteurs), - autres installations ou réinstallations compte tenu de la situation personnelle du ou des demandeurs (âge, situation familiale et professionnelle) et, le cas échéant, de celle du preneur en place et de la nature des emplois salariés en cause, (...) ; En cas de demandes concurrentes de même rang de priorité on s'appuiera sur l'article L. 331-3 du code rural pour départager les candidats. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;

6. Considérant, en premier lieu, que pour autoriser tant l'EARL E...que Mme A...J...à exploiter les terres en litige, jusque-là mises en valeur par M.F..., associé unique de l'EARL de la Vergne, le préfet, après avoir comparé leur situation personnelle et professionnelle ainsi que celle du preneur en place, a constaté que les deux candidats relevaient du même rang de priorité, visant à l'" installation de jeunes agriculteurs " prévus à l'article 1er b/ 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ; que, pour contester la réalité du projet d'installation personnelle de Mme A...J..., les requérants font valoir que sa demande d'autorisation d'exploiter n'avait pour objet que l'agrandissement de l'exploitation mise en valeur par son mari, qui exploite déjà 256 hectares ; que le retrait de la demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres initialement formée par son mari révèlerait le rôle de prête-nom donnée à Mme A...J... ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que Mme A...J..., salariée de l'exploitation de son conjoint et âgée de trente-trois ans, qui a déposé sa propre demande seize mois après celle de son mari, n'avait pas l'intention de s'installer, elle-même, comme chef d'exploitation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation doivent être appréciés à la date où la décision préfectorale intervient ; que la circonstance que les installations de traite, de silos et de stabulation situées sur les terres en litige ont été démontées au mois de mars 2012 est sans influence sur l'arrêté du 15 novembre 2011 contesté ; qu'il n'en va pas autrement de celle selon laquelle le corps de ferme situé sur les terres litigieuses a été vendu en juin 2013 ; qu'au demeurant, l'arrêt de la production laitière au sein de l'EARL de la Vergne n'est pas concomitante à la délivrance de l'autorisation d'exploiter à Mme A...J...dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 6 octobre 2011 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture que le preneur en place avait déjà cessé sa production laitière en janvier 2011 ; que les conditions dans lesquelles Mme A...J...participerait à l'activité laitière de la SCEA Ferme d'Autes sont sans influence sur la légalité de l'arrêté dès lors que la constitution de cette société est postérieure à l'arrêté en litige ; que, par suite, en estimant que chacune des opérations de reprise relevait de l'installation de jeunes agriculteurs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a comparé la situation respective de Mme A...J..., mariée, âgée de trente trois ans et mère de deux enfants, salariée à temps partiel dans la SCEA détenue par son mari et dans une autre entreprise, associée au sein de deux sociétés à participation financière et celle de M.D..., célibataire âgé de dix-neuf ans, titulaire d'un brevet d'études professionnelles et en cours de contrat de professionnalisation au sein de l'EARLE... ; que ni l'emploi de salarié à temps partiel occupé par Mme A...J..., ni sa participation au capital de deux sociétés financières ne faisaient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en ne faisant pas prévaloir la situation personnelle et professionnelle de M. D...sur celle de Mme A...J...;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet a considéré, par un motif au demeurant surabondant, que Mme A...J...remplissait la condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 311-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 1, cette condition, si elle permet de déterminer si la reprise d'exploitation requiert une autorisation d'exploiter, reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que Mme A...J...ne disposerait pas de l'expérience professionnelle requise ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des témoignages contradictoires produits par chaque partie au litige, qu'à la date de l'arrêté, Mme A...J...n'aurait pas eu l'intention de participer de façon effective et permanente aux travaux de l'exploitation qu'elle envisageait de reprendre ; que ni sa pluriactivité limitée à 60,66 heures mensuelles en qualité de secrétaire dans deux sociétés, ni sa qualité d'associée dans deux sociétés civiles de participation financière ne font pas obstacle à ce qu'elle participe à la mise en valeur des terres telle que prévue à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que lors de l'achat d'une partie des terres en litige, M. et Mme A...J...auraient frauduleusement contourné les droits de préemption de la SAFER est sans incidence à l'encontre de l'arrêté d'autorisation d'exploiter en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A...J...et la SCEA de la Vergne, que M. D..., M. E...et l'EARL E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., M. E...et l'EARL E...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...J...et la SCEA de la Vergne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.D..., M. E...et l'EARL E...est rejetée.

Article 2 : M.D..., M. E...et l'EARL E...verseront à Mme A...J...et à la SCEA de la Vergne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...D..., M. I...E..., l'EARL E..., à Mme L...A...J..., à la SCEA de la Vergne et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01534
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;14da01534 ?
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