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28/04/2016 | FRANCE | N°14DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14DA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saur SAS a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 2010/135, d'un montant de 146 466,81 euros, émis à son encontre le 8 novembre 2010, correspondant au montant d'une surtaxe résultant de l'exploitation du service de distribution d'eau potable qui lui a été déléguée par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre.

Par un jugement n° 1200011 du 18 février 2014 le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur SAS de sa cré

ance à concurrence de 30 041,03 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saur SAS a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 2010/135, d'un montant de 146 466,81 euros, émis à son encontre le 8 novembre 2010, correspondant au montant d'une surtaxe résultant de l'exploitation du service de distribution d'eau potable qui lui a été déléguée par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre.

Par un jugement n° 1200011 du 18 février 2014 le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur SAS de sa créance à concurrence de 30 041,03 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014, la société Saur SAS, représentée par la SELARL Cabanes-Cababes Neveu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2014 tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2014 et 25 février 2016, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, représenté par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Saur SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la société SAUR SAS ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, la société Saur SAS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que sa requête est recevable.

Un mémoire a été enregistré le 8 mars 2016, présenté par la société Saur SAS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me C...F..., représentant la société Saur SAS et de Me D...E..., représentant le SIEP du Santerre.

1. Considérant que les syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable de Bethencourt-sur-Somme et de Caix ont conclu avec la société Saur SAS des conventions de délégation de service public de distribution d'eau potable ; que ces conventions, prévoyaient, notamment, que le délégataire était chargé de percevoir une surtaxe pour le compte du déléguant ; qu'à l'occasion de la réédition des comptes effectuée aux termes de ces conventions, la société Saur SAS a constaté qu'une somme de 146 466,82 euros toutes taxes comprises, facturée au titre de la surtaxe aux usagers du service de distribution d'eau, était irrécouvrable et ne pouvait, par suite, être reversée au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre (SIEP), venant aux droits des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable de Bethencourt-sur-Somme et de Caix ; qu'estimant que la société Saur SAS avait manqué à ses obligations contractuelles, en s'abstenant de poursuivre le recouvrement de la somme précitée, le SIEP l'a mis à la charge de la société Saur SAS ; que par un jugement du 18 février 2014, dont la société Saur SAS relève appel, le tribunal administratif d'Amiens l'a déchargée de sa créance, à concurrence de la somme de 30 041,03 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ;

3. Considérant que le titre exécutoire n° 2010/135 du 8 novembre 2010 portait la mention : " reversement sur vente d'eau suite impayés recouvrés fin DS. Régularisation du titre 88/09 " ; que, si cette motivation ne permet pas, à elle seule, au débiteur de déterminer les bases et éléments de calcul sur lesquels se fondent le titre en litige, il résulte de l'instruction que la somme pour laquelle la société Saur SAS est constituée débitrice correspond à celle déterminée par cette société elle-même, à l'occasion de la réédition des comptes relatifs à sa gestion du service public de distribution d'eau potable qui lui avait été déléguée par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, comme correspondant à la surtaxe irrécouvrable ; que, par courrier du 28 juillet 2009 le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre a indiqué à la société Saur SAS son intention d'émettre un titre exécutoire correspondant au montant de cette surtaxe estimée irrécouvrable par la société délégataire ; que dans ces circonstances, et alors même qu'un premier titre exécutoire, rapporté par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, portait sur un montant différent dès lors qu'il admettait en déduction de la créance de la société Saur SAS la somme de 30 041,03 euros au titre de la surtaxe effectivement reversée au syndicat, somme qui, là encore, ressortait des propres comptes de la société délégataire, la société Saur SAS n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 8 novembre 2010 serait insuffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 des conventions de délégation du service public de distribution d'eau potable conclus respectivement et dans les mêmes termes les 15 novembre 1993 et 22 décembre 1995 entre les syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable de Caix et de Bethencourt-sur-Somme, d'une part, et la société Saur, d'autre part : " le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau. / Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la collectivité qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. / Le produit de la surtaxe encaissé sera versé par le fermier à la collectivité le 1er mai et le 1er novembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. / Toutefois, la collectivité pourra demander à son fermier 2 mois avant l'échéance, le versement d'acomptes égaux à 50 % des montants dus au titre de la même période de l'année précédente. / La collectivité aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement en se faisant présenter les registres de quittances dans les bureaux du fermier. / Toute somme non versée à ces dates, et après mise en demeure restée sans réponse pendant 15 jours, portera application, à partir du 16ème jour correspondant, d'une pénalité égale à 3/10 000ème (trois dix millièmes) des sommes restant dues par jour de retard " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'une faute commise dans l'exécution de ces stipulations, la société délégataire est tenue de reverser au syndicat délégant le seul montant de la surtaxe qu'elle a effectivement perçue ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les démarches dont la société Saur SAS justifie, afin d'obtenir que les usagers règlent leur facture de consommation d'eau qui comprend notamment la surtaxe due à la collectivité déléguant, se limitent à l'envoi, à l'adresse du débiteur d'une " lettre de rappel " puis d'une " lettre simple valant mise en demeure " ; que, d'autre part, il ressort des propres écritures de la société Saur SAS que cette dernière s'abstenait de toute procédure contraignante vis-à-vis des dettes de faible montant, qu'elle qualifiait alors d'irrécouvrables ; qu'au demeurant, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre fait valoir, sans être contredit, que la grande majorité des dettes constatées sont peu élevées ; que la circonstance que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre aurait été informé, au cours d'exécution de la délégation de service public, de l'existence de créances irrécouvrables, est sans incidence ; que dans ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, faute d'acte de poursuite, les créances qualifiées d'irrécouvrables, l'aient été effectivement, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre était fondé à considérer que son délégataire n'avait pas accompli les diligences qu'imposaient l'exécution des stipulations précitées et les avait, par suite, méconnues ; que, dès lors, la société Saur SAS n'est pas fondée à soutenir que n'ayant commis aucune faute le titre exécutoire en litige doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, que la société Saur SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a limité la décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire en litige à la somme de 30 041,03 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Saur SAS une somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Saur SAS est rejetée.

Article 2 : La société Saur SAS versera au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saur SAS et au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00775
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;14da00775 ?
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