Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501527 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, complétée par la production de pièces le 2 novembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français à la condition, notamment, que l'enfant réside en France ; que, pour l'application de cette condition, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé ;
3. Considérant que Mme B...déclare être effectivement repartie en République démocratique du Congo, son pays d'origine dont elle a la nationalité, en décembre 2012, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et être revenue en France le 10 mai 2014 avec sa fille, née en France le 28 octobre 2012 d'un père français, de nationalité française ; que, pour justifier d'une résidence en France avec son enfant depuis son retour, l'intéressée produit une unique pièce concernant la période comprise entre la date présumée de son retour en France et la date du 2 avril 2015, à laquelle le refus de titre attaqué a été pris ; que ce courrier, relatif à l'ouverture d'un compte bancaire en mai 2014, adressé à la requérante domiciliée chez le père de son enfant, ne peut à lui seul permettre de considérer qu'elle et sa fille résidaient de manière stable et durable en Franceà la date de la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, outre les faits rappelés au point 3, Mme B...fait valoir, d'une part, qu'elle occupe, depuis juin 2015, avec sa fille française et ses trois autres enfants de nationalité congolaise, un logement qu'elle loue à Amiens ; que, toutefois, cette résidence est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; qu'elle fait également valoir, d'autre part, que ces quatre enfants sont scolarisés à Amiens ; qu'elle se prévaut, enfin, de la contribution du père de l'enfant à son entretien et du rattachement de celle-ci à son père quant aux droits de sécurité sociale ; qu'elle produit des copies de virements effectués depuis avril 2015 par le père de sa fille française ; que, cependant, ces pièces sont pour l'essentiel postérieures à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée avec ses enfants, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
5. Considérant que, compte tenu du caractère récent des liens entre l'enfant française et son père, cette mesure n'a pas davantage, à la date à laquelle elle est intervenue, méconnu les stipulations du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il appartiendra néanmoins au préfet d'apprécier, à la date à laquelle il pourrait mettre à exécution la mesure d'éloignement, si les exigences des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'y font pas obstacle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°15DA01621 2