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31/03/2016 | FRANCE | N°15DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15DA01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Soudan, à l'exception du Darfour, comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504994 du 18 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il f

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Soudan, à l'exception du Darfour, comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504994 du 18 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2015 et le 13 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 fixant le pays de destination.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

- M. C...n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 15 juin 2015 en gare de Calais par les services de la police nationale, M.C..., de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ;

3. Considérant que si M.C..., qui déclare être entré en France seize jours avant la date de l'arrêté préfectoral, fait valoir qu'il a fait l'objet d'une agression en 2003 suivie d'une incarcération ainsi que d'une tentative d'enlèvement et avoir assisté à des violences au cours desquelles des membres de sa famille ont trouvé la mort en 2003 et 2004, il n'a toutefois apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'en outre, si l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité, a prétendu lors de son audition par les services de police, le 15 juin 2015, provenir de la localité de Geneina située au Darfour occidental, il a en revanche indiqué lors de l'audience publique devant le tribunal administratif être originaire de Nyala, localité située dans la province Darfour méridional ; qu'enfin, l'ethnie " dajo ", à laquelle M. C... prétend appartenir n'est pas seulement implantée au Darfour mais aussi au Kordofan, dans les provinces du Barh Ghazal et d'Equatoria au Soudan du Sud, ainsi que dans certains pays limitrophes des frontières du Soudan, dont la région du Dar Sila au Tchad ; que dans ces conditions, M.C..., dont les déclarations sont approximatives, succinctes et divergentes quant à la réalité de son séjour au Darfour, n'établit ni qu'il serait effectivement originaire de cette région, ni même qu'il serait membre de la partie de l'ethnie " dajo " implantée au Darfour méridional de telle sorte qu'il serait soumis à la vindicte des autorités soudanaises en cas de retour au Soudan, y compris à Khartoum ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui a produit des observations pour la première fois en appel contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays d'éloignement de M. C... au motif que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

5. Considérant que, par un arrêté en date du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

6. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle exclut en outre, pour tenir compte des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, un éloignement vers la région du Darfour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

7. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01422
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-31;15da01422 ?
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