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24/03/2016 | FRANCE | N°15DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15DA01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501211 du 16 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, Mm

e A...C..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501211 du 16 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, Mme A...C..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le séjour à l'intéressée ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 24 novembre 2014, sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme C...qui souffre notamment d'un stress post-traumatique, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine ; que la production de deux attestations médicales datées du 10 juillet et du 13 juillet 2015, rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés et au demeurant postérieures à la décision en litige, si elle révèle que l'intéressée bénéficie d'un suivi régulier auprès du centre médico- psychologique de Clermont, dans l'Oise, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation préfectorale sur les conséquences d'un défaut de traitement sur l'état de santé de MmeC..., ni même sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'en outre, les indications prescrivant l'administration de médicaments contre les troubles de l'anxiété produites par la requérante ne sont pas davantage, eu égard à leur teneur, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par MmeC..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 7 décembre 1964, est entrée en France le 30 mars 2006 munie d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires italiennes ; qu'après avoir fait l'objet de plusieurs décisions lui refusant l'asile, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 15 février 2007 et 31 août 2012, décisions respectivement confirmées les 28 février 2008 et 6 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français et a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2008, puis de nouvelles décisions prononçant son éloignement les 14 février 2011 et 29 décembre 2013 ; que si elle se prévaut de la présence en France d'un de ses fils, titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, et de ses petits fils, de nationalité française, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, et a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans en Arménie, avec son autre fils, à l'encontre duquel un arrêté préfectoral de refus de séjour a été également pris ; qu'en dépit de la circonstance que Mme C...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 11 juin 2008 au 8 octobre 2010, et d'une durée de séjour significative en France, elle demeure toutefois dépourvue de document de séjour valide depuis le mois d'octobre 2010 et ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle réelle ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

5. Considérant que si Mme C...invoque la durée significative de son séjour en France et sa prise en charge thérapeutique, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont seul le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le défaut de traitement de l'intéressée n'ayant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point 2, la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01571
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;15da01571 ?
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