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24/03/2016 | FRANCE | N°15DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15DA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2015 par lesquels le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501565 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015,

M. A...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2015 par lesquels le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501565 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. A...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- le préfet de l'Oise a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 14 avril 2015 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet aurait dû saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avant de prendre l'arrêt en litige ;

- le médecin de cette agence a inexactement apprécié son état de santé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a eu de cesse de faire obstacle à son union avec Mme L., ressortissante française ;

- il a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le renvoyant en République démocratique du Congo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B.ses six enfants de nationalité congolaise

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le contexte du litige :

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais, est entré en France le 24 avril 2012 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'après le rejet de la demande d'asile qu'il avait formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile en 2013, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 23 mai 2014 pris par le préfet de l'Oise ; que, toutefois, M. D...s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par l'administration par un arrêté du 24 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 29 janvier 2015, l'étranger a été placé en rétention administrative ; que, toutefois, par un jugement du 3 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la décision du 24 novembre 2014 d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, a annulé l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de l'Oise prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé et a enjoint à ce dernier de procéder à un réexamen de sa situation ; qu'à la suite de ce réexamen, le préfet de l'Oise lui a à nouveau, par un arrêté du 14 avril 2015, opposé un refus de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande dirigée contre ce dernier arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 5 mai 1973, s'est maintenu en France depuis 2012 à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée en janvier 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2013 ; que l'intéressé n'apporte aucune preuve probante de son insertion professionnelle effective sur le territoire français, en dépit de ses activités de secouriste bénévole ; qu'il a également conservé des attaches familiales fortes en République démocratique du Congo, où demeurent... ; qu'en outre, s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il était sur le point de contracter mariage, lequel a été célébré le 4 juillet 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la vie commune était très récente à la date du refus de séjour en litige ; qu'aucun enfant n'est né de son union avec Mme L. ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé et à sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, pour les raisons énoncées au point précédent, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

4. Considérant qu'à la suite de l'annulation des mesures d'éloignement et de rétention administrative, prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, le 3 février 2015, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. D...ait fait état auprès du préfet de l'Oise de nouveaux éléments particuliers et circonstanciés sur son état de santé, qui auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement vers la République démocratique du Congo ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, qui avait déjà recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie le 16 octobre 2014, n'était pas tenu de saisir à nouveau ce médecin, avant de prendre son arrêté en litige, lequel, du reste, prend en compte l'état de santé de l'étranger ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait inexactement apprécié la situation personnelle de M.D..., notamment au regard de son état de santé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'avis du 16 octobre 2014 que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aurait porté une appréciation erronée sur cet état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que si M. D...se prévaut de troubles psychologiques et du comportement et s'il suit un traitement par médicaments depuis l'année 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'avis du 16 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, que l'interruption des soins dont il bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant que le requérant se prévaut de ce que les représentants de la préfecture de l'Oise n'auraient eu de cesse de compromettre son union avec Mme L., ressortissante française ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance, ni d'aucun élément probant versé en appel que M. D...serait exposé, en raison de l'engagement politique qu'il allègue, à des risques de torture ou à des menaces personnelles en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.ses six enfants de nationalité congolaise

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01310
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;15da01310 ?
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