La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14DA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mars 2016, 14DA00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...et M. et MmeC..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du 19 mars 2012 par lesquels le maire d'Auzouville-l'Esneval, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. G...à l'effet d'édifier un abri à vélos et un abri de jardin et, d'autre part, ses décisions du 22 juillet 2012 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement nos 1

202833-1202834 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...et M. et MmeC..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du 19 mars 2012 par lesquels le maire d'Auzouville-l'Esneval, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. G...à l'effet d'édifier un abri à vélos et un abri de jardin et, d'autre part, ses décisions du 22 juillet 2012 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement nos 1202833-1202834 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, M. et Mme B...H..., représentés par Me E...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 mars 2012, ainsi que les décisions du 22 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les constructions projetées, constituant un tout indivisible ayant une superficie au sol supérieure à 20 m², devaient faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le maire a méconnu les préconisations émises par le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec ;

- il a entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation pesant sur la parcelle d'assiette des projets contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, M. et Mme A...G..., représentés par Me F...I..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme H...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la construction d'un abri de jardin, d'une part, et d'un abri à vélos, d'autre part, constituent deux projets distincts qui, ayant une vocation fonctionnelle autonome et étant dépourvus de liens physiques, ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les projets formeraient un tout indivisible devant faire l'objet d'un même permis de construire, compte tenu de leurs surfaces au sol cumulées, ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire d'Auzouville-l'Esneval de consulter le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec sur les projets litigieux, non plus que de tenir compte des préconisations émises par ce syndicat ; que le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Auzouville-L'Esneval est couverte par le plan de prévention des risques naturels du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec, prescrit par arrêtés préfectoraux des 30 juin 2000 et 23 mai 2001 et non encore approuvé ; que, d'une part, il résulte de l'étude réalisée en 2005 par un cabinet spécialisé, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, que le terrain d'assiette des projets litigieux n'est qu'en partie situé en zone d'aléa d'inondation par ruissellement ; que, notamment, l'abri de jardin et l'abri à vélos sont situés sur la partie de la parcelle non soumise à cet aléa ; que, d'autre part, si le terrain d'assiette des projets est également concerné par le risque d'inondation lié aux remontées de nappes phréatiques, l'imperméabilisation des surfaces résultant de la réalisation de ces projets, de l'ordre d'une trentaine de mètres carrés sur une parcelle d'une superficie totale de 956 m², s'avère faible ; qu'eu égard aux caractéristiques des constructions envisagées, qui n'ont pas vocation à créer des surfaces habitées et ne peuvent à elles seules être regardées comme un facteur d'aggravation du risque d'inondation vis-à-vis des propriétés voisines, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas aux déclarations préalables au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme H...une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G...au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H...verseront à M. et Mme G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...H..., à M. et Mme A... G...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA00958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00958
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;14da00958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award