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17/03/2016 | FRANCE | N°15DA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15DA01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502441 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30

novembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502441 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il justifie dix ans de présence sur le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises.(...). " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure a notamment refusé à M. C..., ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville), la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour aux motifs qu'il ne produisait aucune pièce pour l'année 2011 et que peu de documents probants étaient produits pour 2009 et 2010 ; que cette circonstance est relative à une condition de fond d'examen du dossier et ne constitue pas une irrégularité de procédure au sens des dispositions précitées, lesquelles n'imposaient pas au préfet de l'en informer, préalablement à l'examen de sa demande et de lui réclamer des documents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;

3. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

4. Considérant que M.C..., qui déclare être entré en France le 5 mars 2002 pour y demander l'asile, fait état d'une durée de présence depuis plus de dix ans et d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2010, il se borne à produire deux résultats d'analyse médicale des 17 et 21 septembre 2010 ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus 2010 pour un montant nul revêtu du cachet de l'accueil de la direction régionale des finances publiques du 2 octobre 2012 ; que pour l'année 2011, les documents émanant de l'administration fiscale ont été émis au cours des années 2012 et 2013 ; que les attestations peu circonstanciées de collègues avec qui il aurait travaillé sur un chantier au cours de cette année 2011 ou celles de connaissances sont insuffisamment probantes ; que le courrier du centre hospitalier de Rouen du 8 juin 2011 n'est pas, à lui seul, suffisant pour justifier de sa présence au cours de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2002 il ne l'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant plus de douze ans, à la supposer établie, n'est pas susceptible de caractériser, à elle-seule, l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que si M. C...produit une promesse d'embauche, cette circonstance n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 de ce code ; que le préfet de l'Eure n'était pas tenu, au titre de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01891

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01891
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;15da01891 ?
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