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15/03/2016 | FRANCE | N°15DA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 15DA01736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1501213 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeB...,

représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1501213 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Oise a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne née le 19 septembre 1989, entrée sur le territoire français le 11 septembre 2010 selon ses déclarations, a demandé le 29 décembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2. Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de l'Oise, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet notamment de signer l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est venue en France en septembre 2010 suite aux violences qu'elle a subies en Arménie en raison de l'activité politique de son père auprès d'un parti d'opposition et qu'elle est désormais bien intégrée sur le territoire français du fait de sa participation bénévole au sein d'associations caritatives, MmeB..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2014, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 11 septembre 2010 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle y est demeurée depuis lors et qu'elle a eu un enfant né le 6 février 2011 de sa relation avec M.B..., son époux, qui est venu la rejoindre, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est également en situation irrégulière sur le territoire national après avoir sollicité vainement l'asile ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Arménie où Mme B...n'établit pas que son enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet l'Oise n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01736
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FOUTRY et CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-15;15da01736 ?
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