La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°15DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2016, 15DA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501261 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. A...C.

.., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501261 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de dénaturation des faits ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande au regard de sa situation familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient " dénaturé les faits " relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen est entaché d'irrégularité ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que le préfet de l'Eure n'ait pas fait mention de ce que M. C...serait le père d'un enfant né en France est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation familiale de M.C..., avant de lui refuser un titre de séjour ;

4. Considérant que M.C..., ressortissant birman né le 12 mai 1964, est entré en France le 16 avril 2012 dépourvu de visa ou document de séjour ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 août 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 juillet 2013 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses sept enfants ; que s'il se prévaut de sa relation avec Mme B., ressortissante bangladaise titulaire de la qualité de réfugiée née le 31 mai 1980, avec laquelle il a eu un enfant né le 4 mai 2014 à Evreux, les pièces qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'apprécier la durée de la vie commune et son caractère effectif ; qu'en outre, en se bornant à produire une série de tickets de caisse non personnalisés, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, il ne démontre pas davantage qu'il assurerait l'entretien ou l'éducation de l'enfant ; qu'enfin, M. C...ne justifie pas d'une insertion en France d'une particulière intensité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour et de sa durée, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, la décision d'éloignement contestée n'a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points précédents, le préfet n'a pas entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA01561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01561
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;15da01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award